Ohadata J-13-143
RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28-4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NON.
La SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef des dispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour la preuve, ni de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean-François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA. L’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de céans à déclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 016/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 008/2009/PC du 04 février 2009, Affaire : SOUTH AFRICAN AIRWAYS (SAA) (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (SHANNY Consulting). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 29 ; JurisOhada, 2011, octobre-décembre, p. 20.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge,
- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge, rapporteur
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.
Sur le pourvoi
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 février 2009 sous le n° 008/2009/PC, formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, 29 boulevard (A19) Clozel, immeuble « TF 4770 », 01 BP 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la compagnie aérienne South African Airways, dite SAA, dont le siège social est sis Airways Park, Jones Street, Johannesburg International Airport, ayant une représentation à Abidjan, Commune du Plateau, avenue de la République, immeuble JECEDA, 01 BP 7179 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la société SHANNY CONSULTING, 01 BP 1836 Abidjan 01, en cassation contre l’Arrêt n° 480/08-Civ/3B rendu le 11 juillet 2008 après la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare recevable l’appel de la Compagnie South African Airways ; Au fond : - L’y dit bien fondée ; - Infirme le jugement n° 300/Civ/3C du 30 janvier 2008 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Statuant à nouveau : - Déclare recevable la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer de la société SHANNY Consulting ; - L’y dit partiellement fondée ;