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Décision de justice · n° 016/2011

SOUTH AFRICAN AIRWAYS (SAA) contre Société SHANNY CONSULTING (SHANNY Consulting)

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
016/2011
Date d'adoption
28 décembre 2011
Date de publication
28 décembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa South African Airways forme un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage invite l’avocat de la SAA à produire les statuts de la compagnie et son mandat. Ni la SAA ni son conseil ne satisfont à cette demande. La Cour constate le non-respect des dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure. Le pourvoi est dès lors jugé irrecevable. La SAA est condamnée aux dépens. L’arrêt illustre l’obligation de justifier de l’existence légale…

Ohadata J-13-143- RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28-4 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NON.La SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef desdispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour la preuve, nide l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean-François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA.L’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de céans àdéclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 016/2011 du 29 novembre2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 008/2009/PC du 04 février2009, Affaire : SOUTH AFRICAN AIRWAYS (SAA) (Conseil : Maître Jean-FrançoisCHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (SHANNYConsulting). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 29 ; JurisOhada, 2011, octobre-décembre, p. 20.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge,Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge, rapporteurEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 février 2009 sous len° 008/2009/PC, formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat près la Cour d’Appeld’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, 29 boulevard (A19) Clozel, immeuble« TF 4770 », 01 BP 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la compagnieaérienne South African Airways, dite SAA, dont le siège social est sis Airways Park, JonesStreet, Johannesburg International Airport, ayant une représentation à Abidjan, Commune duPlateau, avenue de la République, immeuble JECEDA, 01 BP 7179 Abidjan 01, dans la causel’opposant à la société SHANNY CONSULTING, 01 BP 1836 Abidjan 01,en cassation contre l’Arrêt n° 480/08-Civ/3B rendu le 11 juillet 2008 après la Cour d’Appeld’Abidjan, dont le dispositif est ainsi énoncé :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative eten dernier ressort ;En la forme :- Déclare recevable l’appel de la Compagnie South African Airways ;Au fond :- L’y dit bien fondée ;- Infirme le jugement n° 300/Civ/3C du 30 janvier 2008 rendu par le Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan ;Statuant à nouveau : - Déclare recevable la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer de la sociétéSHANNY Consulting ;- L’y dit partiellement fondée ;- Condamne la Compagnie South African Airways à lui payer la somme de 24.000.000 defrancs à titre de paiement du coût de ses prestations ;- Condamne la Compagnie South African Airways aux entiers dépens. »Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassationtel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOISSE-SAMBA :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement

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