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Décision de justice · n° 016/2012

Affaire : SALEM VALL OULD SIDETE contre CHOUEIB OULD MOHAMED

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
016/2012
Date d'adoption
14 avril 2012
Date de publication
14 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours en cassation contre une ordonnance de suspension d’exécution. Le Premier Président de la Cour d’appel de Daloa avait suspendu l’exécution provisoire d’un jugement. Le requérant invoque la violation du Code Ivoirien de Procédure Civile et Commerciale. La CCJA relève qu’il n’y avait pas eu de commencement d’exécution. En l’absence de toute question relative aux Actes uniformes, elle se déclare incompétente. Le demandeur est condamné aux dépens. L’affaire portait…

Ohadata J-14-84COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – RECOURS EN CASSATIONCONTRE UNE ORDONNANCE DE SUSPENSION D’EXECUTION RENDUE PARLE JUGE NATIONAL – ABSENCE DE COMMENCEMENT D’EXECUTION –INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA n’est pas compétente pour connaître du recours contre une ordonnance desuspension d’exécution rendue par le Président d’une Cour d’appel en vertu de la loinationale dès lors qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 016/2012 du 15 mars2012, Affaire : SALEM VALL OULD SIDETE, (Conseil : Maître Kahiba K. Jeanned’ARC, Avocat à la Cour) Contre CHOUEIB OULD MOHAMEDLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2003/PC du 10juin 2003, Maître Kahiba Jeanne d’ARC, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan (COTED’IVOIRE), demeurant au Cercle du Rail à l’immeuble BORG au Plateau, agissant au nom etpour le compte de SALEM VALL OULD SIDETE, commerçant de nationalité mauritanienne,demeurant à Zuénoula, BP 291, dans la cause l’opposant à CHOUEIB OULD Mohamed,commerçant de nationalité mauritanienne demeurant à Zuénoula,En annulation de l’Ordonnance n° 12/2003 rendue le 26 mai 2003 par le PremierPrésident de la Cour d’Appel de Daloa, dont le dispositif est le suivant :« Estimons la demande justifiée, en conséquence, ordonnons la suspension del’exécution du Jugement n° 281/2003 du 17 avril 2003 rendu par le Tribunal de PremièreInstance de Bouaflé » ;Le requérant invoque un moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requêteannexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Attendu que la lettre n° 373/2003/GS du Greffier en chef adressée le 29 juillet 2003 audéfendeur, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour decéans, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieud’examiner la cause ;Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que leTribunal de Bouaflé par Jugement n° 281/2003 du 17 avril 2003, a ordonné avec exécutionprovisoire, le partage de neuf boutiques entre SALEM VALL OULD SIDETE et CHOUEIBOULD MOHAMED ; que sur requête de CHOUEIB OULD MOHAMED le PremierPrésident de la Cour d’appel de Daloa, rendait une décision de défense à exécution provisoirele 26 mai 2003 ; que c’est cette ordonnance qui fait l’objet du présent recoursSUR LE MOYEN UNIQUEAttendu que le moyen fait grief à l’Ordonnance n° 12/2003 d’avoir déclaré la requêtede défense à exécution fondée alors que le jugement dont l’exécution provisoire a étéordonnée n’a pas été frappé d’appel ; qu’il y a là une violation de l’article 181 du

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