Ohadata J-14-84
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – RECOURS EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE SUSPENSION D’EXECUTION RENDUE PAR LE JUGE NATIONAL
ABSENCE DE COMMENCEMENT D’EXECUTION – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA n’est pas compétente pour connaître du recours contre une ordonnance de suspension d’exécution rendue par le Président d’une Cour d’appel en vertu de la loi nationale dès lors qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), ARRÊT N° 016/2012 du 15 mars 2012, Affaire : SALEM VALL OULD SIDETE, (Conseil : Maître Kahiba K. Jeanne d’ARC, Avocat à la Cour) Contre : CHOUEIB OULD MOHAMED
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Ndongo FALL, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2003/PC du 10 juin 2003, Maître Kahiba Jeanne d’ARC, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan (COTE D’IVOIRE), demeurant au Cercle du Rail à l’immeuble BORG au Plateau, agissant au nom et pour le compte de SALEM VALL OULD SIDETE, commerçant de nationalité mauritanienne, demeurant à Zuénoula, BP 291, dans la cause l’opposant à CHOUEIB OULD Mohamed, commerçant de nationalité mauritanienne demeurant à Zuénoula.
En annulation de l’Ordonnance n° 12/2003 rendue le 26 mai 2003 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Daloa, dont le dispositif est le suivant :
« Estimons la demande justifiée, en conséquence, ordonnons la suspension de l’exécution du Jugement n° 281/2003 du 17 avril 2003 rendu par le Tribunal de Première Instance de Bouaflé. »
Le requérant invoque un moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE ABDOULAYE ISSOUFI TOURE
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que la lettre n° 373/2003/GS du Greffier en chef adressée le 29 juillet 2003 au défendeur, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;