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Décision de justice · n° 016/2013

Banque OMNIFINANCE c/ Sté METAL TRADING SA

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
016/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’OHADA
RésuméLa Banque OMNIFINANCE a engagé une procédure de saisie immobilière contre la société METAL TRADING. La Cour d’appel d’Abidjan a annulé le commandement, estimant qu’un autre commandement devait être servi. La CCJA a jugé que seul celui prévu à l’article 254 AUPSRVE était nécessaire. Elle a relevé que la Cour d’appel avait mal interprété l’acte notarié, violant ainsi l’article 254. L’article 258 a été jugé inapplicable pour défaut d’impenses. L’arrêt d’appel a donc été cassé. L’ordonnance de…

1Ohadata J-15-16SAISIE IMMOBILIÈRE – VALIDITÉ DE L’UNIQUE COMMANDEMENTPRÉALABLE PRÉVU – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 258 EN L’ABSENCED’IMPENSES.L’acte notarié qui fait référence à l’article 254 de l’AUPSRVE en précisant qu’» Adéfaut de paiement à une date d’exigibilité normale ou anticipée pour quelque cause qu’ellearrive de la créance de la BANQUE sur la DEBITRICE, la BANQUE pourra, sur un simplecommandement de payer resté infructueux, et après un délai de vingt (20) jours à compter dece commandement, ainsi que prévu aux articles 254 et suivants [de l’AUPSRVE] et sans qu’ilsoit besoin d’autres formalités, poursuivre la réalisation de l’immeuble ci-dessus hypothéqué.Les parties conviennent et stipulent expressément, qu’en cas d’exécution de la DEBITRICE, lavente dudit immeuble aura lieu dans la forme prévue par ledit Acte uniforme », est suffisammentexplicite ; il ne peut en être déduit que les parties ont entendu déroger à la loi en prévoyant unautre commandement que le seul prévu par l’article 254. La cour d’appel qui a retenu qu’enexigeant comme préalable au commandement aux fins de saisie immobilière du 28 mars 2007,servi à la débitrice, un autre commandement de payer, sur le fondement de l’acte notarié du 11novembre 2005, a méconnu la volonté des parties par mauvaise interprétation de l’acte notariéprécité et a violé l’article 254 de l’AUPSRVE ; cassation de l’arrêt.L’article 258 de l’AUPSRVE est inapplicable, dès lors qu’il s’agit d’un titre foncierappartenant au débiteur et non d’impenses.ARTICLE 254 AUPSRVEARTICLE 258 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 016/2013 du 07 mars2013 ; pourvoi n° 016/2008/PC du 03/04/2008 : Banque OMNIFINANCE c/ StéMETAL TRADING SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre2013, p. 61-64.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03/04/2008 sous le numéro016/2008/PC et formé par Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat près la Cour d’appeld’Abidjan demeurant 28, boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager 3e étage, porte n°1, 25 BP 7 Abidjan 25, agissant au nom et pour compte de la Banque OMNIFINANCE,dont le siège est à Abidjan-Plateau, Av. Terrasson de Fougères, Immeuble Alliance, 6èmeétage, 01 BP 6928 Abidjan 01, représentée par Laurent BASQUE, son Directeur Général 2Adjoint, dans l’affaire qui l’oppose à la Société METAL TRADING SA, dont le siège està Abidjan, Boulevard de Marseille, résidence Home 1er étage, 04 BP 689 Abidjan 04, ayantpour Conseil Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour, 04 BP 2390 Abidjan 04,20-22, Boulevard CLOZEL, résidence les ACACIAS, 9ème étage, porte 903, AbidjanPlateau,en cassation, de l’Arrêt n° 481 rendu le 26 juin 2007 par la 5ème chambre civile (A)de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ;En la formeDéclare recevable l’appel régulièrement relevé

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