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Décision de justice · n° 016/2014

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ Société EBURNEA

OHADA · Adoption : 26 mars 2014

La CCJA casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé la créance de la BICICI non fondée en la déclarant irrecevable. Elle relève qu’un relevé de comptes, établi unilatéralement sans arrêté contradictoire, ne prouve pas la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance. Ainsi, l’ordonnance portant injonction de payer est rétractée et la BICICI est déboutée, puis condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-107

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

CONTRARIETE ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF D’UN ARRÊT : CASSATION

INJONCTION DE PAYER : CRÉANCE FONDÉE SUR UN ARRÊTÉ DE COMPTE NON ÉTABLI CONTRADICTOIREMENT – CRÉANCE NON CERTAINE : RÉTRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER

La cour d’appel qui a retenu que « (…) les relevés de comptes bancaires sur lesquels se fonde la [demanderesse] ne sauraient, en l’absence de tout arrêt de compte établi contradictoirement entre les parties, suffire à justifier la réalité ou la certitude de la créance de 581.384.473 FCFA qu’elle réclame à la [défenderesse] … » pour rendre l’arrêt confirmatif déféré, a exposé son arrêt à la cassation, car cette motivation allant dans le sens du non-fondement de la créance est en nette contrariété avec la décision d’irrecevabilité, violant du coup les articles 12 et 14 de l’AUPSRVE.

Sur l’évocation, suivant une jurisprudence constante de la CCJA, le passif constaté unilatéralement par une banque, en dehors d’un arrêté de compte contradictoire, ne saurait suffire à donner à la créance contestée les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. C’est donc à tort qu’en l’espèce la procédure d’injonction de payer a été mise en œuvre ; en infirmant le jugement querellé, il échet de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.

Références

  • ARTICLE 28 BIS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 12 AUPSRVE
  • ARTICLE 14 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 016/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 017/2011/PC du 24/01/2011 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ Société EBURNEA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2011 sous le n° 017/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, avec Conseil d’administration dont le siège est à Abidjan-Plateau, Avenue Franchet d’ESPEREY, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société EBURNEA SA dont le siège est à Abidjan, Rue des Marsouins, Zone portuaire, 01 BP 1316 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour, demeurant 118, Rue PITOT à Cocody-Danga, en cassation de l’Arrêt n° 885 rendu le 30 juillet 2004 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

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