Base juridique africaine
Décision de justice · n° 016/24/OAPI/CSR

Commission Supérieure de Recours auprès de l'OAPI — Décision n° 016/24/OAPI/CSR du 06 juin 2024 — Recours en annulation de la Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » n°118880

OHADA · 016/24/OAPI/CSR · Adoption : 6 juin 2024

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
016/24/OAPI/CSR
Référence
016/24/OAPI/CSR
Date d'adoption
6 juin 2024
Date de publication
6 juin 2024
Juridiction
Commission Supérieure de Recours auprès de l'OAPI (CSR)
Organisation
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
RésuméLa Commission Supérieure de Recours de l'OAPI statue sur le recours de la société SOMDIAA contre la décision du Directeur Général de l'OAPI ayant radié la marque « LA TOGOLAISE » n°118880. La SOMDIAA soutient que la nationalité du titulaire n'est pas un critère de refus et que les produits sont fabriqués au Togo par sa filiale. La Commission confirme la radiation, estimant que la marque est déceptive car elle induit en erreur sur l'origine géographique des services, le public pouvant croire…

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI (CSR)

Session du 30 mai au 08 juin 2024

DECISION N° 016/24/OAPI/CSR DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles ; Membres : Monsieur TOGOLA Fousséni ; Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ; Rapporteur : Monsieur TOGOLA Fousséni ;

Sur le recours en annulation de la Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » n°118880 ;

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, entré en vigueur le 14 novembre 2020 ;

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;

Vu la Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int

www.oapi.int

Vu les écritures des parties ;

Oui Monsieur Fousséni TOGOLA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Oui Monsieur le Directeur Général de l’OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 19 novembre 2020, la société d’Organisation de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles (SOMDIAA), représentée par Maître FOJOU, Avocat au Barreau du Cameroun a déposé la marque « LA TOGOLAISE » ; enregistrée sous le n°118880 pour les produits des classes 35 et 40 et publiée au BOPI n°02/MQ/2021 paru le 12 mars 2021 ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS SA (SNB SA), représentée par la SCP Eli & Pierre, Avocat au Barreau du Togo, a formé une opposition à l’enregistrement de cette marque le 03 septembre 2021, au motif que conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa d, de l’Annexe III de l’Accord de Bangui le public ou les milieux commerciaux risquent de considérer faussement que les services revêtus de la marque litigieuse proviennent du Togo et sont offerts par une société de nationalité togolaise et les détourner ainsi des produits effectivement togolais ; que l’enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » au nom de la SOMDIAA, une société française, priverait les sociétés togolaises du droit de se l’approprier ;

Considérant par Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023, le Directeur Général de l’OAPI a radié l’enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » n°118880 dans les classes de services 35 et 40, motif pris de ce qu’il est susceptible d’induire en erreur les milieux commerciaux sur l’origine géographique des services offerts et qu’il existe une tromperie ou un risque suffisamment grave de tromperie du public ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices