Ohadata J-08-212
RECOURS EN CASSATION – ABSENCE DE GRIEF DANS L’ARRÊT ATTAQUÉ
RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTRE UN ARRÊT CONFIRMATIF NE FAISANT PAS GRIEF AUX REQUÉRANTS : NON.
L’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que l’arrêt attaqué a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants, en confirmant l’Ordonnance de référé n° 981/2003 du 17 mars 2003. Étant donné que ledit arrêt confirmatif ne leur faisant pas grief, le recours en cassation doit dès lors être déclaré irrecevable.
ARTICLES 13 ET 14 TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 017/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n° 110/2003/PC du 21 novembre 2003.
Affaire : - Ayants-droit de BAMBA Fetigué - AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour Venance SERY, Avocat à la Cour) contre État de Côte d’Ivoire (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour).
Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 8.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :
- M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 21 novembre 2003, sous le n° 110/2003/PC et formé par Maître Jour Venance SERY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody Mermoz, rue C20, Angle rue C17, Immeuble Mermoz, 1er étage porte n° 3, 04 BP 1927 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu BAMBA Fétigué et Monsieur AKOUANY Paul, dans une cause les opposant à l’État de Côte d’Ivoire, pris en la personne de Monsieur le Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, ayant pour Conseil Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Immeuble CCIA, 8e étage, porte n° 8, 04 BP 2511 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 1145 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 05 septembre 2003, et dont le dispositif est le suivant :
En la forme : - Déclare l’État de Côte d’Ivoire, d’une part, AKOUANY Paul et autres, d’autre part, recevables en leurs appels principal et incident relevés de l’Ordonnance n° 3830 rendue le 06 août 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan.
Au fond : - Les y dit mal fondés ; - Les en déboute ; - Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ; - Condamne l’État de Côte d’Ivoire aux dépens.
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;