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Décision de justice · n° 017/2007

Ayants-droit de BAMBA Fétigué ; AKOUANY Paul contre Etat de Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 25 mai 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
017/2007
Date d'adoption
25 mai 2007
Date de publication
25 mai 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLes ayants-droit de BAMBA Fétigué et AKOUANY Paul ont introduit un pourvoi en cassation devant la CCJA. Ils contestaient un arrêt confirmant une ordonnance de référé, qui avait pourtant fait droit à leurs demandes. La Cour relève qu’aucun grief ne leur est causé. Le pourvoi est donc déclaré irrecevable. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. L’arrêt initial demeure ainsi confirmé.

Ohadata J-08-212RECOURS EN CASSATION – ABSENCE DE GRIEF DANS L’ARRET ATTAQUE-RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTRE UN ARRÊT CONFIRMATIF NE FAISANT PASGRIEF AUX REQUÉRANTS : NON.L’examen des pièces du dossier de la procédure révélant que l’arrêt attaqué a fait droit àtoutes les demandes, fins et conclusions des requérants, en confirmant l’Ordonnance deréféré n° 981/2003 du 17 mars 2003, et ledit arrêt confirmatif ne leur faisant pas grief, lerecours en cassation doit dès lors être déclaré irrecevable.ARTICLES 13 ET 14 TRAITE OHADACour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 017/2007 du 26 avril 2007,Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n° 1l0/2003/PC du 21 novembre 2003,Affaire : - Ayants-droit de BAMBA Fetigué ; - AKOUANY Paul (Conseil : Maître JourVenance SERY, Avocat à la Cour) contre Etat de Côte d’Ivoire (Conseil : Maître BLAYCharles, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 8.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 21 novembre 2003, sous len° 110/2003/PC et formé par Maître Jour Venance SERY, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan Cocody Mermoz, rue C20, Angle rue C17, Immeuble Mermoz, 1er étage porten° 3, 04 BP 1927 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feuBAMBA Fétigué et Monsieur AKOUANY Paul, dans une cause les opposant à l’Etat deCôte d’Ivoire, pris en la personne de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie etdes Finances, ayant pour Conseil Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan Plateau, Immeuble CCIA, 8e étage, porte n° 8, 04 BP 2511 Abidjan 04, encassation de l’Arrêt n° 1145 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 05 septembre 2003, etdont le dispositif est le suivant :« En la forme :- Déclare l’Etat de Côte d’Ivoire, d’une part, AKOUANY Paul et autres, d’autre part,recevable en leurs appels principal et incident relevés de l’Ordonnance n° 3830 renduele 06 août 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;Au fond :- Les y dit mal fondés ;- Les en déboute ;- Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;- Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécutiondu Jugement social n° 1456/2002 rendu le 20 décembre 2002 par le Tribunal du Travaild’Abidjan Plateau, Monsieur AKOUANY Paul faisait pratiquer saisie-attribution de créancessur des sommes

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