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Décision de justice · n° 017/2010

Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal).

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Par Ordonnance d’injonction de payer n° 1544/04 du 15 février 2004, Monsieur Lamory SANOGO a été condamné à payer 1.183.354 FCFA. Le 1er juillet 2004, il a formé à nouveau opposition. La Cour d’Appel, par Arrêt n° 169/2005 du 11 février 2005, a fait droit à la demande de suspension. La Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, par Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006, a cassé et annulé cet Arrêt. Lamory SANOGO a soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême. La CCJA a jugé…

Ohadata J-12-54

ACTE UNIFORME – INCOMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE

ANNULATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE AU REGARD DES ARTICLES 18, 13 ET 14 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.

Articles du Traité OHADA

  • Article 13
  • Article 14
  • Article 18

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Lamory SANOGO, celui-ci avait, dans son mémoire en réplique à l’exploit de pourvoi en cassation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA contre l’Arrêt n° 169 du 11 février 2005, soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour connaître du litige.

Soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le contentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé.

Il suit qu’en statuant comme il a été indiqué ci-dessus par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet en conséquence, de dire et juger que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 403 du 06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du Traité sus indiqué.

Références Jurisprudentielles

  • Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 – Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour).
  • Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 178.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents : - Messieurs Jacques M’BOSSO, Président - Maïnassara MAIDAGI, Juge - Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur - Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.

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