Ohadata J-12-54ACTE UNIFORME – INCOMPTENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALEANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE AU REGARD DES ARTICLES 18, 13ET 14 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.ARTICLE 13 TRAITE OHADAARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 18 TRAITE OHADAEn l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l’Arrêtn° 403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevéepar Monsieur Lamory SANOGO, celui-ci avait, dans son mémoire en réplique à l’exploit depourvoi en cassation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA contre l’Arrêt n° 169 du 11 février2005, soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour connaîtredu litige. Soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lecontentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, relèvede la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu’en statuant comme il a été indiqué ci-dessus parl’arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la Cour decéans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet en conséquence, de dire et juger que la CourSuprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 403 du06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé duTraité sus indiqué.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 –Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocatà la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 178.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 16 août 2006, sous len° 070/2006/PC et formé par sous le n° 070/2006/PC et formé par Maître DJOLAUD D.Aristide, Avocat à la Cour, sis Cocody RTI, Résidence Manny Latrille, 25 B.P. 221Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Lamory SANOGO, né le1er janvier 1957 à Agboville, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié àAbidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, dans une cause l’opposantà COTE D’IVOIRE TELECOM, société anonyme au capital de 15 milliards de FCFA, dont lesiège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275 Abidjan 17, ayantpour conseil Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15,Avenue Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 B.P. 2722Abidjan 01, en annulation de l’Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Chambre judiciaire de laCour
Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal).
OHADA · Adoption : 24 avril 2010
RésuméPar Ordonnance d’injonction de payer n° 1544/04 du 15 février 2004, Monsieur Lamory SANOGO a été condamné à payer 1.183.354 FCFA. Le 1er juillet 2004, il a formé à nouveau opposition. La Cour d’Appel, par Arrêt n° 169/2005 du 11 février 2005, a fait droit à la demande de suspension. La Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, par Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006, a cassé et annulé cet Arrêt. Lamory SANOGO a soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême. La CCJA a jugé…
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