Base juridique africaine
Décision de justice · n° 017/2012

Société BERDAM INTERNATIONAL SARL contre BIAO Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

La Cour Suprême nationale avait suspendu l’exécution d’une décision sur le fondement du droit national. La CCJA constate la violation de l’article 32 de l’AUPSRVE. L’exécution forcée pouvait se poursuivre aux risques du créancier. L’arrêt de la Cour Suprême est donc annulé. La BIAO Côte d’ivoire est condamnée aux dépens. Le titre exécutoire provisoire reste opposable. Les avocats des deux parties sont mentionnés. Le jugement illustre la primauté du droit communautaire de l’OHADA.

Ohadata J-14-91

COUR SUPRÊME NATIONALE – ARRÊT DE SUSPENSION DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE D’UNE DÉCISION NATIONALE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 AUPSRVE – NULLITÉ DE L’ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE

Est nul et non avenu l’arrêt d’une Cour Suprême nationale qui suspend l’exécution déjà entamée d’une décision exécutoire en vertu des dispositions du droit national, alors qu’en la matière, seules les dispositions du droit communautaire s’appliquent, notamment l’article 32 de l’AUPSRVE qui prescrit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier qui pourrait se voir condamner à réparer le préjudice subi par le débiteur si le titre est ultérieurement modifié.

ARTICLE 32 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), ARRÊT N° 017/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Société BERDAM INTERNATIONAL SARL Conseils : Maîtres René BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour Contre BIAO Côte d’Ivoire Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2003 sous le n° 064/2003/PC et formé par Maîtres BOURGOIN et KOUASSI, Avocats Associés à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant 44, Avenue Lambin, Résidence EDEN, 01 BP 8654, Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société BERDAM INTERNATIONAL SARL dont le siège est au 14 Avenue Delafosse, Immeuble Pointe, 15 BP 797 Abidjan 15, dans la procédure en discontinuation de poursuites qui l’oppose à la BIAO Côte d’Ivoire SA dont le siège est à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés.

En annulation de l’Arrêt n° 182/03, en date du 03 avril 2003, de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la BIAO-CI en vertu de l’Arrêt n° 02 en date du 03/01/2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ... »

La requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation en deux branches tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Texte intégral

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