Ohadata J-14-91COUR SUPREME NATIONALE – ARRET DE SUSPENSION DE L’EXCUTIONPROVISOIRE D’UNE DECISION NATIONALE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32AUPSRVE – NULLITE DE L’ARRET DE LA COUR SUPREME NATIONALEEst nul et non avenu l’arrêt d’une Cour Suprême nationale qui suspend l’exécutiondéjà entamée d’une décision exécutoire en vertu des dispositions du droit national alorsqu’en la matière, seules les dispositions du droit communautaire s’appliquent, notammentl’article 32 de l’AUPSRVE qui prescrit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’àson terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier qui pourraitse voir condamner à réparer le préjudice subi par le débiteur si le titre est ultérieurementmodifié.ARTICLE 32 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 017/2012 du 15 mars2012, Affaire : Société BERDAM INTERNATIONAL SARL Conseils : Maîtres RenéBOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour) Contre BIAO Côte d’ivoire(Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteurVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2003 sous le n°064/2003/PC et formé par Maîtres BOURGOIN et KOUASSI, Avocats Associés à la Courd’appel d’Abidjan, demeurant 44, Avenue Lambin, Résidence EDEN, 01 BP 8654, Abidjan01, agissant au nom et pour le compte de la Société BERDAM INTERNATIONAL SARLdont le siège est au 14 Avenue Delafosse, Immeuble Pointe, 15 BP 797 Abidjan 15, dans laprocédure en discontinuation de poursuites qui l’oppose à la BIAO Côte d’ivoire SA dont lesiège est à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayantpour Conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés,En annulation de l’Arrêt n° 182/03, en date du 03 avril 2003, de la Chambre Judiciairede la Cour Suprême de Côte d’ivoire, dont le dispositif est le suivant : « Ordonne ladiscontinuation des poursuites entreprises contre la BIAO-CI en vertu de l’Arrêt n° 02 en datedu 03/01/2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ... » ;La requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation en deuxbranches tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt infirmatif du03 janvier 2003, la Cour d’appel d’Abidjan condamnait la BIAO-CI à payer à la SociétéBERDAM INTERNATIONAL la somme de 130 millions, à titre de dommages-intérêts ; quesaisie sur requête de la BIAO, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en attendant destatuer sur le pourvoi, rendait le 03 avril 2003 l’Arrêt n° 182/03 ordonnant la discontinuationdes poursuites ; que c’est cet arrêt qui
Société BERDAM INTERNATIONAL SARL contre BIAO Côte d’Ivoire
OHADA · Adoption : 14 avril 2012
RésuméLa Cour Suprême nationale avait suspendu l’exécution d’une décision sur le fondement du droit national. La CCJA constate la violation de l’article 32 de l’AUPSRVE. L’exécution forcée pouvait se poursuivre aux risques du créancier. L’arrêt de la Cour Suprême est donc annulé. La BIAO Côte d’ivoire est condamnée aux dépens. Le titre exécutoire provisoire reste opposable. Les avocats des deux parties sont mentionnés. Le jugement illustre la primauté du droit communautaire de l’OHADA.
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