1Ohadata J-15-17INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’EXPÉDITION DE LA REQUÊTEET DE L’ORDONNANCE – VALIDITÉ LA DIGNIFICATION COMPORTANT LESMENTIONS REQUISES ET CORRESPONDANT À LA SOMME INDIQUÉE DANSL’ORDONNANCE ORIGINALE DU GREFFE.L’article 7 de l’AUPSRVE qui prescrit la signification « d’une copie certifiée conformede l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer … », n’a, en cas de vice,prévu aucune sanction et il ne saurait avoir de nullité sans texte. Cependant, une nullité estprescrite à l’article 8 de l’AUPSRVE pour non respect de ses prescriptions. C’est à tort qu’ilest reproché à un huissier d’avoir fixé un montant de son propre chef, dès lors que lasignification faite le 22 mars 2007 par l’huissier à la personne du débiteur porte lesmentions prescrites dont l’omission est prétendue et que la somme signifiée correspond bien àcelle fixée dans l’ordonnance originale déposée en minute au greffe. Il s’ensuit qu’aucunenullité n’entache l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que le délaid’opposition devait courir régulièrement, conformément à l’article 10 de l’AUPSRVE.Les moyens qui ne critiquent en rien l’arrêt querellé doivent être rejetés.ARTICLE 7 AUPSRVEARTICLE 8 AUPSRVEARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 017/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 097/2009/PC du 12/10/2009 : ABDOU ADAMOU c/ SOUMAÏLA GARBA,Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 157-159.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 097/2009/PC du 12octobre 2009 et formé par Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour, BP 11972 à Niamey,agissant au nom et pour le compte de Monsieur ABDOU ADAMOU, commerçant demeurantà Niamey dans la cause l’opposant à SOUMAÏLA GARBA en service à l’Etat Major desArmées, BP 745 Niamey, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats DJERMAKOYE Ibrahimdemeurant 4, Rue de la Tapoa, BP 12651 à Niamey,en cassation de l’Arrêt n° 273 rendu le 21 juillet 2008 par la Cour d’appel de Niamey etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : 21. Reçoit ABDOU ADAMOU en son appel régulier en la forme ;2. Au fond : Confirme le jugement attaqué ;3. Le condamne aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que SOUMAÏLA GARBA, s’estimantcréancier de ABDOU ADAMOU suite à des
ABDOU ADAMOU c/ SOUMAÏLA GARBA
OHADA · Adoption : 6 avril 2013
RésuméCette affaire concerne une injonction de payer obtenue suite à des contrats de prêt. La signification de l’ordonnance mentionnait correctement le montant dû conformément à l’original. Le débiteur a formé opposition hors délai. La Cour a jugé que l’article 7 de l’Acte uniforme n’ayant pas prévu de nullité, l’exploit demeurait valable. Par conséquent, l’opposition a été déclarée irrecevable. Les moyens relatif au fond n’ont pas été examinés car l’irrecevabilité de l’opposition a été confirmée.…
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