Ohadata J-15-17
INJONCTION DE PAYER
SIGNIFICATION DE L’EXPÉDITION DE LA REQUÊTE ET DE L’ORDONNANCE – VALIDITÉ
La signification comportant les mentions requises et correspondant à la somme indiquée dans l’ordonnance originale du greffe.
L’article 7 de l’AUPSRVE prescrit la signification « d’une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer… ». En cas de vice, il n’a prévu aucune sanction et il ne saurait avoir de nullité sans texte. Cependant, une nullité est prescrite à l’article 8 de l’AUPSRVE pour non-respect de ses prescriptions.
C’est à tort qu’il est reproché à un huissier d’avoir fixé un montant de son propre chef, dès lors que la signification faite le 22 mars 2007 par l’huissier à la personne du débiteur porte les mentions prescrites dont l’omission est prétendue et que la somme signifiée correspond bien à celle fixée dans l’ordonnance originale déposée en minute au greffe. Il s’ensuit qu’aucune nullité n’entache l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que le délai d’opposition devait courir régulièrement, conformément à l’article 10 de l’AUPSRVE.
Les moyens qui ne critiquent en rien l’arrêt querellé doivent être rejetés.
Références
- ARTICLE 7 AUPSRVE
- ARTICLE 8 AUPSRVE
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Arrêt n° 017/2013 du 07 mars 2013
Pourvoi n° 097/2009/PC du 12/10/2009 : ABDOU ADAMOU c/ SOUMAÏLA GARBA
Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 157-159.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Maître BADO Koessy Alfred, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 097/2009/PC du 12 octobre 2009 et formé par Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour, BP 11972 à Niamey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur ABDOU ADAMOU, commerçant demeurant à Niamey dans la cause l’opposant à SOUMAÏLA GARBA en service à l’Etat Major des Armées, BP 745 Niamey, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats DJERMAKOYE Ibrahim demeurant 4, Rue de la Tapoa, BP 12651 à Niamey, en cassation de l’Arrêt n° 273 rendu le 21 juillet 2008 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
- Reçoit ABDOU ADAMOU en son appel régulier en la forme ;
- Au fond : Confirme le jugement attaqué ;
- Le condamne aux dépens.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;