Base juridique africaine
Décision de justice · n° 017

Affaire Société Bâtiment et Immobilier de Côte d'Ivoire (BATIM-CI) c/ Société Gnohite’s International Company (OIC Sécurité)

OHADA · Adoption : 28 avril 2004

La Cour a été saisie d’un pourvoi formé par la société BATIM-CI contre une décision de la Cour d’appel d’Abidjan. Le litige portait sur une saisie-attribution de créance et sur la computation du délai d’un mois pour élever des contestations. La CCJA relève que les délais prévus sont des délais francs, impliquant l’exclusion du premier et du dernier jour. La mention erronée de la date d’expiration du délai dans l’acte de dénonciation rend celui-ci nul et la saisie caduque. En conséquence, la…

Ohadata J-04-302

VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - ACTE DE DÉNONCIATION - DÉLAI DE CONTESTATION - COMPUTATION - NON PRISE EN COMPTE DU PREMIER ET DU DERNIER JOUR DE L'ACTE

Les délais prévus dans l'Acte uniforme portant organisation des voies d'exécution étant des délais francs, ni le premier jour de l'acte, ni le dernier jour du délai d'un mois accordé au débiteur saisi pour élever des contestations ne doivent être pris en considération pour la computation dudit délai.

En décidant autrement, la Cour d'appel a commis une erreur dans l'application de l'article 160 de l'Acte suscité et sa décision encourt, par conséquent, la cassation.

ARTICLE 160 AUPSRVE

ARTICLE 335 AUPSRVE

(CCJA, ARRÊT N° 017 du 29 mars 2004, Affaire BATIM-CI c/ Société GIC, Le JurisOhada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 53. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 125. - Penant n° 851, p. 242, Note Bakary Diallo).

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Bâtiment et Immobilier de Côte d'Ivoire dite BATIM-CI contre Société Gnohite's International Company dite OIC Sécurité par Arrêt n° 334/2002 en date du 11 avril 2002 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi formé le 7 novembre 2001 par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5è étage, 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Bâtiment et Immobilier de Côte d'Ivoire dite BATIM-CI, enregistré sous le n° 200-4087 Civ du 07 novembre 2001, en cassation de l'Arrêt n° 1169 rendu le 10 août 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la Société BATIM-CI en son appel relevé de l'Ordonnance de référé n° 2783 rendue le 12 juillet 2001 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan ; l'y dit mal fondée, l'en déboute ; confirme l'ordonnance querellée ; condamne l'appelante aux dépens. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

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