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Décision de justice · n° 017

Affaire Société Bâtiment et Immobilier de Côte d'Ivoire (BATIM-CI) c/ Société Gnohite’s International Company (OIC Sécurité)

OHADA · Adoption : 28 avril 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
017
Date d'adoption
28 avril 2004
Date de publication
28 avril 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour a été saisie d’un pourvoi formé par la société BATIM-CI contre une décision de la Cour d’appel d’Abidjan. Le litige portait sur une saisie-attribution de créance et sur la computation du délai d’un mois pour élever des contestations. La CCJA relève que les délais prévus sont des délais francs, impliquant l’exclusion du premier et du dernier jour. La mention erronée de la date d’expiration du délai dans l’acte de dénonciation rend celui-ci nul et la saisie caduque. En conséquence, la…

Ohadata J-04-302VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - ACTE DEDENONCIATION - DELAI DE CONTESTATION - COMPUTATION - NON PRISE ENCOMPTE DU PREMIER ET DU DERNIER JOUR DE L'ACTE.Les délais prévus dans l'Acte uniforme portant organisation des voiesd'exécution étant des délais francs, ni le premier jour de l'acte, ni le dernier jour dudélai d'un mois accordé au débiteur saisi pour élever des contestations ne doiventêtre pris en considération pour la computation dudit délai.En décidant autrement, la Cour d'appel a commis une erreur dansl'application de l'article 160 de l'Acte suscité et sa décision encourt, par conséquent,la cassation.ARTICLE 160 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 017 du 29 mars 2004, Affaire BATIM-CI c/ Société GIC, Le JurisOhada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 53.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n°3, janvier-juin 2004, p. 125.- Penant n° 851, p. 242, Note Bakary Diallo).Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Bâtiment etImmobilier de Côte d'Ivoire dite BATIM-CI contre Société Gnohite's InternationalCompany dite OIC Sécurité par Arrêt n° 334/2002 en date du 11 avril 2002 de laCour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'unpourvoi formé le 7 novembre 2001 par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Courd'appel d'Abidjan, y demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5è étage, 01B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Bâtiment etImmobilier de Côte d'Ivoire dite BATIM-CI, enregistré sous le n° 200-4087 Civ du 07novembre 2001, en cassation de l'Arrêt n° 1169 rendu le 10 août 2001 par la Courd'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Reçoit la Société BATIM-CI en son appel relevé de l'Ordonnance de référé n° 2783rendue le 12 juillet 2001 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan;l'y dit mal fondée, l'en déboute ; confirme l'ordonnance querellée ; condamnel'appelante aux dépens».La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement n°768 du 30 juillet 1997, le Tribunal de première instance d'Abidjan a condamné laSociété Bâtiment et Immobilier de Côte d'Ivoire dite BATIM -CI à rembourser unesomme de 3.490.352 francs à la Société Onohite's International Company dite OICsécurité et à lui payer 3.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ; que cettedécision a été en outre assortie d'une exécution provisoire à concurrence de3.490.352 francs; que la Société Batim -CI a relevé appel de ce jugement ; que le02 juillet 2001, la Société OIC Sécurité a fait pratiquer sur le compte de la Batim –CIouvert dans les livres de la Société Générale de

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