Ohadata J-11-61RECOURS EN CASSATION – SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DECASSATION – CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES AL’APPLICATION DE L’AUPSRVE – EXCEPTION D’INCOMPETENCESOULEVEE PAR UNE DES PARTIES – MECONNAISSANCE DE LACOMPETENCE DE LA CCJA – ARRET NUL ET NON AVENU (OUI) –La Cour suprême s’est déclarée compétente à tort et son arrêt doit être déclaré nul et nonavenu, dès lors qu’elle a méconnu la compétence de la CCJA.Il en est ainsi lorsque le contentieux tranché soulève des questions relatives àl’application de l’AUPSRVE.ARTICLE 13 TRAITE OHADAARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 18 TRAITE OHADAARTICLE 16 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage 1ère chambre, arrêt n° 017du 25 mars 2010, Affaire :Monsieur S c/ Cote d’Ivoire Telecom SA Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 4Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2006 sous le n°070/2006/PC et formé par Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour, sis Cocody RTI,Résidence Manny Latrille, 25 B.P. 221 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte deMonsieur S, né le 1er janvier 1957 à Agboville, Directeur de société, de nationalité ivoirienne,domicilié à Abidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, dans une causel’opposant à COTE D’IVOIRE TELECOM, société anonyme au capital de 15 Milliards deFCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275Abidjan 17, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurantà Abidjan, 15, Avenue Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 09, 2ème Etage, porte 20, 01B.P. 2722 Abidjan 01,en annulation de l’Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Chambre Judiciairede la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :« Casse et annule l’arrêt attaqué ;Evoquant ;Déclare la seconde opposition irrecevable ;Déboute S de sa demande ;Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnanced’injonction de payer n°1544/04 du 15 février 2004, Monsieur S été condamné à payer àCOTE D’IVOIRE TELECOM SA, la somme de 1 183 354 FCFA représentant le montant desfactures téléphoniques impayées ; que le 27 février 2004, S a formé opposition à laditeordonnance, mais à l’audience du 30 juin 2004 il a demandé et obtenu du Tribunal la radiationde son opposition ; que le 1er juillet 2004, S a formé à nouveau opposition à l’ordonnanced’injonction de payer querellée ; que le 20 septembre 2004, COTE D’IVOIRE TELECOMSA, qui avait obtenu la formule exécutoire sur cette même décision, lui a fait servir uncommandement de payer avant saisie-vente ; que le 21 octobre 2004, S a saisi le
Monsieur S c/ Cote d’Ivoire Telecom SA
OHADA · Adoption : 24 avril 2010
RésuméLa Cour Suprême de Côte d’Ivoire a rendu un arrêt alors qu’elle était incompétente. Le contentieux portait sur l’application de l’AUPSRVE. Monsieur S avait déjà soulevé l’exception d’incompétence de cette juridiction. La CCJA juge qu’elle était la juridiction compétente. L’arrêt attaqué est donc annulé. La Cour Suprême s’est déclarée compétente à tort. La condamnation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA est confirmée quant aux dépens. Le présent arrêt est notifié aux parties et à la Cour Suprême de…
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