Base juridique africaine
Décision de justice · n° 017

Monsieur S c/ Cote d’Ivoire Telecom SA

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La Cour Suprême de Côte d’Ivoire a rendu un arrêt alors qu’elle était incompétente. Le contentieux portait sur l’application de l’AUPSRVE. Monsieur S avait déjà soulevé l’exception d’incompétence de cette juridiction. La CCJA juge qu’elle était la juridiction compétente. L’arrêt attaqué est donc annulé. La Cour Suprême s’est déclarée compétente à tort. La condamnation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA est confirmée quant aux dépens. Le présent arrêt est notifié aux parties et à la Cour Suprême de…

Ohadata J-11-61

RECOURS EN CASSATION

SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION

CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE L’AUPSRVE

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULÈVÉE PAR UNE DES PARTIES

MÉCONNAISSANCE DE LA COMPÉTENCE DE LA CCJA – ARRÊT NUL ET NON AVENU (OUI)

La Cour suprême s’est déclarée compétente à tort et son arrêt doit être déclaré nul et non avenu, dès lors qu’elle a méconnu la compétence de la CCJA. Il en est ainsi lorsque le contentieux tranché soulève des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE.

Références Légales

  • ARTICLE 13 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 14 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 18 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 16 AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage

1ère chambre, arrêt n° 017 du 25 mars 2010, Affaire : Monsieur S c/ Cote d’Ivoire Telecom SA

Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 4

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2006 sous le n° 070/2006/PC et formé par Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour, sis Cocody RTI, Résidence Manny Latrille, 25 B.P. 221 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur S, né le 1er janvier 1957 à Agboville, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, dans une cause l’opposant à COTE D’IVOIRE TELECOM, société anonyme au capital de 15 Milliards de FCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275 Abidjan 17, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15, Avenue Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 09, 2ème Etage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, en annulation de l’Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :

« Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant ; Déclare la seconde opposition irrecevable ; Déboute S de sa demande ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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