Ohadata J-11-61
RECOURS EN CASSATION
SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION
CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE L’AUPSRVE
EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULÈVÉE PAR UNE DES PARTIES
MÉCONNAISSANCE DE LA COMPÉTENCE DE LA CCJA – ARRÊT NUL ET NON AVENU (OUI)
La Cour suprême s’est déclarée compétente à tort et son arrêt doit être déclaré nul et non avenu, dès lors qu’elle a méconnu la compétence de la CCJA. Il en est ainsi lorsque le contentieux tranché soulève des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE.
Références Légales
- ARTICLE 13 TRAITE OHADA
- ARTICLE 14 TRAITE OHADA
- ARTICLE 18 TRAITE OHADA
- ARTICLE 16 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage
1ère chambre, arrêt n° 017 du 25 mars 2010, Affaire : Monsieur S c/ Cote d’Ivoire Telecom SA
Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 4
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2006 sous le n° 070/2006/PC et formé par Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour, sis Cocody RTI, Résidence Manny Latrille, 25 B.P. 221 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur S, né le 1er janvier 1957 à Agboville, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, dans une cause l’opposant à COTE D’IVOIRE TELECOM, société anonyme au capital de 15 Milliards de FCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275 Abidjan 17, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15, Avenue Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 09, 2ème Etage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, en annulation de l’Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :
« Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant ; Déclare la seconde opposition irrecevable ; Déboute S de sa demande ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;