Base juridique africaine
Décision de justice · n° 018/2002

Société Fofana Entreprise de commerce, transport et industrie (FECTI) c/ Société CFAO-CI, département Auto (CICA-Auto)

OHADA · Adoption : 26 juillet 2002

La société FECTI a contesté une saisie-exécution pratiquée après l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme, mais validée par la Cour d'appel sur la base de la loi ivoirienne. La CCJA juge que l'Acte Uniforme abroge la législation nationale dans ce domaine et annule la saisie. Elle infirme l’ordonnance précédente, constate la nullité de la procédure, et remet les parties dans leur situation antérieure. Elle condamne CFAO-CI aux dépens, consacrant la suprématie du droit OHADA. Cette décision…

Ohadata J-02-167

PROCÉDURE DE RECOUVREMENT ENTREPRISE APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE

APPLICATION DE LA LOI IVOIRIENNE (NON)

VIOLATION DE : - ARTICLE 336 AUPSRVE - ARTICLE 337 AUPSRVE

CASSATION – ABROGATION DE LA LOI IVOIRIENNE. ÉVOCATION – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DU PREMIER JUGE DES RÉFÉRÉS – NULLITÉ DE LA SAISIE PRATIQUÉE SELON LA LOI IVOIRIENNE.

Doit être cassé, pour violation des articles 336 et 337 AUPSRVE, l’arrêt de la Cour d’appel validant une saisie exécution pratiquée selon la loi ivoirienne, alors que l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution (AUVE) était déjà en vigueur.

Sur évocation, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé du premier juge et d’annuler la procédure de saisie exécution entreprise selon la loi ivoirienne.

(CCJA, arrêt n° 018/2002 du 27 juin 2002, Société Fofana Entreprise de commerce, transport et industrie, dite FECTI c/ Société CFAO-CI, département Auto, dite CICA-Auto, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 52, note anonyme. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 60).


ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 27 juin 2002

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 juin 2002, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société FOFANA ENTREPRISE DE COMMERCE, TRANSPORT ET INDUSTRIE dite FECTI contre Société CFAO-CI, département automobile dite CICA-AUTO, par arrêt n° 612/01 du 14 novembre 2001 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 21 avril 1999 par Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour, demeurant 31, 2 boulevard de la République, Avenue Docteur Crozet, 04 BP 1475 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société FOFANA ENTREPRISE DE COMMERCE, TRANSPORT ET INDUSTRIE dite FECTI, enregistré sous le n° 99-212 civ. du 21 avril 1999 contre l’arrêt n° 310 rendu le 16 mars 1999 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme : - Reçoit la Société FOFANA ENTREPRISE DE COMMERCE, TRANSPORT ET INDUSTRIE dite FECTI en son appel ;

Au fond : - L’y déclare mal fondée, l’en déboute ; - Confirme l’ordonnance entreprise ; - La condamne aux dépens.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

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