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Décision de justice · n° 018/2002

Société Fofana Entreprise de commerce, transport et industrie (FECTI) c/ Société CFAO-CI, département Auto (CICA-Auto)

OHADA · Adoption : 26 juillet 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
018/2002
Date d'adoption
26 juillet 2002
Date de publication
26 juillet 2002
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA)
RésuméLa société FECTI a contesté une saisie-exécution pratiquée après l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme, mais validée par la Cour d'appel sur la base de la loi ivoirienne. La CCJA juge que l'Acte Uniforme abroge la législation nationale dans ce domaine et annule la saisie. Elle infirme l’ordonnance précédente, constate la nullité de la procédure, et remet les parties dans leur situation antérieure. Elle condamne CFAO-CI aux dépens, consacrant la suprématie du droit OHADA. Cette décision…

1Ohadata-J-02-167PROCEDURE DE RECOUVREMENT ENTREPRISE APRES L’ENTREE ENVIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE LA LOI IVOIRIENNE (NON) –VIOLATION DE : ARTICLE 336 AUPSRVE ET ARTICLE 337 AUPSRVE –CASSATION – ABROGATION DE LA LOI IVOIRIENNE.EVOCATION – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DU PREMIER JUGE DESREFERES – NULLITE DE LA SAISIE PRATIQUEE SELON LA LOI IVOIRIENNE.Doit être cassé, pour violation des articles 336 et 337 AUPSRVE, l’arrêt de la Courd’appel validant une saisie exécution pratiquée selon la loi ivoirienne, alors que l’Acteuniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution(AUVE) était déjà en vigueur.Sur évocation, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé du premier juge etd’annuler la procédure de saisie exécution entreprise selon la loi ivoirienne.(CCJA, arrêt n° 018/2002 du 27 juin 2002, Société Fofana Entreprise de commerce, transportet industrie, dite FECTI c/ Société CFAO-CI, département Auto, dite CICA-Auto, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 52, note anonyme.- Recueil de jurisprudenceCCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 60 ).ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUEDU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)__________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)__________Audience Publique du 27 juin 2002__________La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en sonaudience publique du 27 juin 2002, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M’BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société FOFANA ENTREPRISEDE COMMERCE, TRANSPORT ET INDUSTRIE dite FECTI contre Société CFAO-CI,département automobile dite CICA-AUTO, par arrêt n° 612/01 du 14 novembre 2001 de laCour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoiinitié le 21 avril 1999 par Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour, demeurant 31, 2boulevard de la République, Avenue Docteur Crozet, 04 BP 1475 Abidjan 04, agissant aunom et pour le compte de la Société FOFANA ENTREPRISE DE COMMERCE,TRANSPORT ET INDUSTRIE dite FECTI, enregistré sous le n° 99-212 civ. du 21 avril1999 contre l’arrêt n° 310 rendu le 16 mars 1999 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit la Société FOFANA ENTREPRISE DE COMMERCE, TRANSPORT ETINDUSTRIE dite FECTI en son appel ;Au fond :- L’y déclare mal fondée, l’en déboute ;- Confirme l’ordonnance entreprise ;- La condamne aux dépens ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité susvisé ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la SociétéCFAO-CI, département automobile dite CICA-AUTO, a vendu à la Société FOFANAENTREPRISE DE COMMERCE, TRANSPORT

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