Ohadata J-08-93
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
POURVOI EN CASSATION
MANQUE DE BASE LÉGALE résultant de l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété de motifs et VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : REJET.
INJONCTION DE PAYER
Créance ne réunissant pas les conditions d’exigibilité – Procédure d’injonction de payer irrecevable.
Une créance n’est exigible que lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder ou d’en empêcher le paiement. Ne réunissant pas de ce fait l’ensemble des caractères énumérés à l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué, ladite créance ne pouvait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer en vue de son recouvrement.
Il suit qu’en considérant :
« qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la traite sur laquelle s’est fondée la SAFCA pour obtenir la condamnation des appelants, a été présentée en paiement avant son terme, que la SAFCA, sur ce fondement, ne peut donc bénéficier de la procédure d’injonction de payer, car sa créance n’était pas exigible »,
la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et ne viole en rien l’article 1er de l’Acte uniforme précité.
ARTICLE 1er AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 018/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 045/2003/PC du 29 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ 1. Société Climatisation Technique Satellite dite CTS Sarl (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour) 2. MONFORT Michel Roger Abel 3. PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 18 / 2006, p. 16. - Le Juris- Ohada n° 1/2007, p. 11
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :
- MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;