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Décision de justice · n° 018/2006

Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ 1. Société Climatisation Technique Satellite dite CTS Sarl / 2. MONFORT Michel Roger Abel / 3. PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
018/2006
Date d'adoption
25 novembre 2006
Date de publication
25 novembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa SAFCA obtient une injonction de payer contre la société CTS et ses cautions. En appel, la cour juge que la traite fut présentée avant son terme. La créance n’était donc pas exigible au moment de sa présentation. La procédure d’injonction de payer ne pouvait être engagée de cette manière. La Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et n’a violé aucun texte. Le pourvoi de la SAFCA est rejeté. Celle-ci est condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-93COUR COMMUNE D EJUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION -MANQUE DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITÉ ETDE LA CONTRARIÉTÉ DE MOTIFS ET VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.INJONCTION DE PAYER – CREANCE NE REUNISSANT PAS LES CONDITIONSD’EXIGIBILITE – PROCEDURE D’INJONCTION D EPAYER IRRECEVABLE.Une créance n’est exigible que lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délaiou condition susceptible d’en retarder ou d’en empêcher le paiement. Ne réunissant pas dece fait l’ensemble des caractères énumérés à l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué,ladite créance ne pouvait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer en vue de sonrecouvrement. Il suit qu’en considérant « qu’il est constant comme résultant des pièces dela procédure, que la traite sur laquelle s’est fondée la SAFCA pour obtenir la condamnationdes appelants, a été présentée en paiement avant son terme, que la SAFCA, sur cefondement, ne peut donc bénéficier de la procédure d’injonction de payer, car sa créancen’était pas exigible » pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan asuffisamment motivé sa décision et ne viole en rien l’article 1er de l’Acte uniforme précité.ARTICLE 1er AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 018/2006 du 26 octobre 2006,Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 045/2003/PC du 29 avril 2003,Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres CharlesDOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ 1. Société Climatisation TechniqueSatellite dite CTS Sarl (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour) / 2.MONFORT Michel Roger Abel / 3. PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle(Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour) –Recueil de Jurisprudence N° 18 / 2006, p. 16.- Le Juris- Ohada n° 1/2007, p. 11La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 29 avril 2003 au greffe de la Cour de céans sous len° 045/2003/PC et formé par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats àla Cour, demeurant 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan, l rue des Carrossiers, Zone 3, Treichville, 04 BP 27 Abidjan04, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Philippe COUVREUR, denationalité française, demeurant ès qualité au siège de ladite société, dans la cause quil’oppose, d’une part, à la Société Climatisation Technique Satellite dite CTS, dont le siègesocial est à Abidjan, Zone 4C, 51 rue du Docteur Calmette, prise en la personne de songérant, Monsieur Michel MONFORT, de nationalité française, demeurant ès qualité ausiège de ladite société ; d’autre part, à Monsieur Michel MONFORT Roger Abel, denationalité française, Directeur de société domicilié à

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