Base juridique africaine
Décision de justice · n° 018/2009

Maître AKERE MUNA et consorts contre BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A.

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

« La BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA avait contesté la saisie-attribution pratiquée devant la juridiction du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo. La Cour d’Appel du Littoral à Douala avait confirmé la décision entreprise. Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi formé par Maître AKERE MUNA et autres. Il est de principe…

Ohadata J-10-66

VIOLATION DES ARTICLES 169 ET 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE : ABSENCE DE MOTIFS, DÉFAUT DE BASE LÉGALE : REJET.

ARTICLE 160 APPLICABLE À L'ARTICLE 169

D’une part, il est de principe que le siège social constitue le domicile d’une société. En l’espèce, il est précisé dans les statuts de BENEFICIAL LIFE INSURANCE que son siège social est au Boulevard de la République à Douala. D’autre part, l’article 160 sus indiqué, en disposant qu’il soit désigné dans l’acte de dénonciation la juridiction compétente pour connaître des contestations, cette désignation ne saurait être contraire aux dispositions de l’article 169 du même Acte uniforme, qui prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur. Il s’ensuit qu’en retenant sa compétence, en tant que juge du domicile de la société, objet de la saisie, pour statuer sur une contestation relative à une saisie-attribution de créances dont il était saisi, le premier juge a fait une exacte application de la loi et le juge d’appel, en statuant comme il l’a fait, n’a en rien violé les articles 169 et 160 visés aux moyens. Qu’il suit que lesdits moyens doivent être rejetés comme non fondés.

En l’espèce, il résulte des productions que le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo a bien indiqué dans la motivation de son ordonnance n° 210 du 29 juin 2004, au 6e rôle, que Maître BIYIK Thomas est Huissier de justice à Yaoundé. Par ailleurs, le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 13 avril 2004 du ministère de Maître BIYIK Thomas a précisé que celui-ci est « huissier de justice à la 3e charge près la Cour d’Appel du Centre et les Tribunaux de Yaoundé ; Etude sise au 1er étage de l’immeuble BOCAM en contrebas de Hollando, BP 11277, Tél. 222-54-28 y domicilié ». Au regard de toutes ces indications figurant dans les pièces produites au dossier, la mention dans le dispositif de l’ordonnance précitée, que Maître BIYIK Thomas est Huissier à Douala au lieu de Yaoundé, procède d’une erreur matérielle qui, en tout état de cause, n’a pu causer de préjudice aux demandeurs au pourvoi, ceux-ci ayant indiqué que leur préjudice découle de la décision de mainlevée de la saisie-attribution de créances par eux pratiquée. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 018/2009 du 16 avril 2009 Audience publique du 16 avril 2009 Pourvoi n° 036/2006/PC du 12 mai 2006 Affaire : Maître AKERE MUNA et consorts (Conseils : SCPA MUNA-MUNA & Associés, Avocats à la Cour) contre BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 63.

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