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Décision de justice · n° 018/2010

COTE D’IVOIRE TELECOM SA c/ Monsieur Lamory SANOGO

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
018/2010
Date d'adoption
24 avril 2010
Date de publication
24 avril 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’O.H.A.D.A.
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi par COTE D’IVOIRE TELECOM SA à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La société réclamait la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme. Selon elle, l’opposition de Monsieur SANOGO était irrecevable. Toutefois, la CCJA a constaté que la recevabilité de cette opposition avait déjà été jugée par un arrêt antérieur non frappé de pourvoi. L’arrêt attaqué n’ayant pas statué sur cette question, le moyen d’irrecevabilité était inopérant. En…

Ohadata J-12-28INJONCTION DE PAYER.VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE.ARTICLE 10 AUPSRVEContrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt ADD n° 869 rendu le29 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable enson appel et en son opposition. L’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d’Appeldéféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, aprèsavoir visé l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet sus indiqué, statué tel qu’il ressort de sondispositif sus relaté. L’arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur la recevabilitéde l’opposition formée par Lamory SANOGO et l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005, lequels’est prononcé sur ladite opposition, n’ayant pas fait, en l’état, l’objet d’un pourvoi encassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation del’article 10 de l’Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence, le pourvoi.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 018/2010 du 25 mars2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 098/2006/PC du 08 décembre2006, Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour) contre Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : MaîtreDJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier –Juin 2010, p 56. Commentaire arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)n°017/2010 du 25 Mars 2010 relatif à l'affaire : Monsieur Lamory SANOGO c/ Côte d'IvoireTélécom SA.par Komlan ASSOGBAVI, Magistrat, Revue Togolaise de Droit des Affaires auTogo « LES MERCURIALES-INFOS » n° 5.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 décembre 2006 sous len° 098/2006/PC et formé par Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan, 15, avenue Docteur Crozet, Immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRE TELECOM, sociétéanonyme au capital de 15 milliards de FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau,immeuble POSTEL 2001, 17 BP 275 Abidjan 17, dans une cause l’opposant à MonsieurLamory SANOGO, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 BP 550 Abidjan 20, ayant pour conseil Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody-RTI, Résidence Manny Latrille,25 BP 221 Abidjan 25,en cassation de l’Arrêt civil n° 469 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et administrativeet en dernier ressort ;En la forme :Vu l’arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005 ayant déclaré Lamory SANOGO recevable en sonappel et en son

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