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Décision de justice · n° 018/2011

Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux (CATRAM) contre DIHA Paul

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

La CATRAM forme un recours en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. DIHA Paul conteste la recevabilité du pourvoi, invoquant l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA. La CCJA estime que le délai est respecté, car le jour de la signification n’est pas compté dans ce délai. Elle déclare donc le pourvoi recevable. La Cour relève ensuite que l’article 18 de l’AUDCG institue une prescription quinquennale pour les obligations issues de relations entre commerçants et…

Ohadata J-13-162

RECOURS EN CASSATION – DÉLAI POUR LE FORMER - RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA

Prescription quinquennale – Obligation commerciale

Violation de l’article 18 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : Cassation.

L'article 25, deuxième phrase du Règlement de Procédure de la CCJA détermine la computation du délai de recours en précisant : « le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai » ; dans ces conditions, CATRAM n’a pas violé les dispositions de l’article 28 alinéa 1 ; son pourvoi en cassation devant la Cour de céans doit être en conséquence déclaré recevable.

L'article 18 de l'AUDCG stipule de manière péremptoire que : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en décidant d’exclure les relations d’affaires de DIHA et la CATRAM du champ d’application de l’article 18 sus énoncé, pour les soumettre à la prescription trentenaire de droit commun, a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées ; son arrêt encourt la cassation.

ARTICLES CITÉS

  • Article 28-1 du Règlement de Procédure de la CCJA
  • Article 18 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 018/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 053/2009/PC du 26 mai 2009, Affaire : Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM (Conseil : Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour) contre DIHA Paul (Conseil : Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 115 ; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 24

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge,
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge, rapporteur,
  • Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans, le 26 mai 2009, sous le n° 053/2009/PC formé par Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM Sarl, dont le siège social est à Abidjan Vridi, Zone industrielle, rue de la Métallique, 15 BP 575 Abidjan 15, dans la cause l’opposant au sieur DIHA Paul, Mécanicien garagiste, demeurant à Abobo Plaque 1, 12 BP 746 Abidjan 12, ayant pour Conseil Maître BENE K. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan.

Arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan

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