Ohadata J-14-161
SAISIE ATTRIBUTION – DÉNONCIATION DE L’ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION – FAUSSE INDICATION D’EXPIRATION DU DÉLAI DE DÉNONCIATION - NULLITÉ
L’article 160 de l’AUPSRVE prescrit la dénonciation de l’acte de saisie-attribution au tiers saisi dans un délai de huit jours à compter de la saisie, avec indication en caractères très apparents, à peine de nullité, que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification et la date à laquelle expire ce délai. L’indication d’une fausse date d’expiration du délai expose l’acte de dénonciation à la nullité. Dans ces conditions, la saisie doit être annulée et la mainlevée ordonnée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 018/2012 du 15 mars 2012 Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour Contre : SINJU Paul
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Ndongo FALL, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANGABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2006 sous le n° 021/2006/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat demeurant 1059, Boulevard de la République, BP 482 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA, société anonyme ayant son siège social à Douala-Akwa, dans la cause l’opposant à SUNJU Paul demeurant à Tiko, BP 03, en cassation de l’Arrêt n° 32/REF rendu le 23 novembre 2003 par la Cour d’appel du Littoral (Douala) et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en référé du contentieux de l’exécution en appel, en formation collégiale et en dernier ressort : En la forme : Reçoit l’appel Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise, met les dépens à la charge de STANDARD CHARTERED BANK SA. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que la lettre n° 517/2006 du 25 octobre 2006 du Greffier en chef adressée au défendeur au pourvoi, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;