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Décision de justice · n° 018/2012

Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) Contre SINJU Paul

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
018/2012
Date d'adoption
14 avril 2012
Date de publication
14 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Résumé1) Le 30 septembre 2002, sur requête de SUNJU Paul, un acte de saisie-attribution a été pratiqué. 2) La STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA l’a contesté devant la CCJA. 3) L’acte de dénonciation mentionnait une fausse date d’expiration du délai. 4) La CCJA juge cette date erronée et annule la saisie. 5) La mainlevée est ordonnée. 6) Le pourvoi est accueilli. 7) L’arrêt attaqué est cassé. 8) Les dépens sont mis à la charge de SINJU Paul.

Ohadata J-14-161SAISIE ATTRIBUTION – DENONCIATION DE L’ACTE DE SAISIEATTRIBUTION – FAUSSE INDICATION D’EXPIRATION DU DELAI DEDENONCIATION - NULLITEL’article 160 de l’AUPSRVE prescrivant la dénonciation de l’acte de saisieattribution au tiers saisi dans un délai de huit jours à compter de la saisie, avec indication encaractères très apparents, à peine de nullité, que les contestations doivent être soulevées àpeine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification et la date à laquelleexpire ce délai, l’indication d’une fausse date d’expiration du délai expose l’acte dedénonciation à la nullité. Dans ces conditions, la saisie doit être annulée et la mainlevéeordonnée.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 018/2012 du 15 mars2012, Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA (Conseil : MaîtreHenri JOB, Avocat à la Cour) Contre SINJU PaulLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteurVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2006 sous le n°021/2006/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat demeurant 1059, Boulevard de laRépublique, BP 482 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte deSTANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA, société anonyme ayant son siègesocial à Douala-Akwa, dans la cause l’opposant à SUNJU Paul demeurant à Tiko, BP 03,En cassation de l’Arrêt n° 32/REF rendu le 23 novembre 2003 par la Cour d’appel duLittoral (Douala) et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile etcommerciale et en référé du contentieux de l’exécution en appel, en formation collégiale et endernier ressort :En la forme : Reçoit l’appelAu fond : Confirme l’ordonnance entreprise, met les dépens à la charge deSTANDARD CHARTERED BANK SA » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que la lettre n° 517/2006 du 25 octobre 2006 du Greffier en chef adressée audéfendeur au pourvoi, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de laCour de céans, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, ily a lieu d’examiner la cause ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la requête de SUNJUPaul, une saisie-attribution était pratiquée le 30 septembre 2002 sur les avoirs de laSTANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA ; que cette saisie dénoncée le mêmejour venait faire suite à deux autres pratiquées le 2 août et le 16 septembre 2002 ; que laSTANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA contestera cette troisième saisie pourdivers motifs ;

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