1Ohadata J-15-18SOCIÉTÉS COMMERCIALES – VALIDITÉ DE L’ACTION INITIÉE CONTRE UNESOCIÉTÉ DANS LE RESSORT DE SON SIÈGE RÉEL, DIFFÈRENT DE SON SIÈGESTATUTAIRE – POUVOIR DES ORGANES SOCIAUX : VALIDITÉ DEL’ENGAGEMENT ÉCRIT PRIS PAR LE RESPONSABLE JURIDIQUE D’UNESOCIÉTÉ POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ SUR PAPIER À ENTÊTE DE CETTEDERNIÈRE – FUSION – ABSORPTION D’UNE SOCIÉTÉ PAR UNE AUTRE :TRANSMISSION DU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE À CELLEABSORBANTE.La cour d’appel qui a retenu « …qu’il est constant que la [Sté A] a absorbé par fusionla [Sté B] ; que cette convention a pour conséquence le transfert tant des actifs de la [Sté B]que de ses passifs sur la [Sté A] ; Or considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de laditefusion ainsi qu’il ressort du courrier en date du 21 février 2000 adressé par la [Sté B] SFCIaux époux [X.] en réponse à la suite réservée à l’exécution de la convention les liant, la [StéB] était débitrice des époux [X.] au titre de ladite convention ; qu’ainsi cette dette n’ayant puêtre [constatée] avant la date de la fusion absorption litigieuse, celle-ci est absorbée par la[Sté A] qui en devient contractuellement la débitrice et est donc tenue de s’en acquitter ; »,sans démontrer au préalable en quoi la correspondance du 21 juillet 2000 a pu rendre la Sté Bdébitrice des époux X., alors que ce fait a été contesté par la Sté A tout au long de la procédure,la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt la cassation.Les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réeld’une société. C’est donc à bon droit que la compétence de la Section de tribunal de Dabou(Côte d’Ivoire) a été retenue par les premiers juges saisis par les défendeurs au pourvoi, dèslors qu’elle correspondait au siège statutaire de la société demanderesse au pourvoi.Il résulte des termes de l’article 122 de l’AUSCGIE que la société commerciale estengagée à l’égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction etd’administration, sans qu’il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévuespar les statuts. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondancedu responsable juridique et des ressources humaines de la société débitrice (rédigée sur papierà entête de cette dernière avec son cachet et rassurant les créanciers sur le respect des termesdu contrat de vente litigieux, s’engageant notamment au respect des échéances convenues, soitpar la société elle-même, soit, en cas de fusion, par la nouvelle société) comme une promesseunilatérale de paiement, engageant la société débitrice. Il en est ainsi dès lors que :- l’absorption n’est pas contestée et qu’il résulte de des dispositions de l’article 189de l’AUSCGIE que la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoinede la société absorbée à la société absorbante ;- les créanciers ont soutenu sans être démentis que depuis la fusion de la sociétédébitrice avec une autre, la nouvelle société exploite la plantation vendue et le quotad’exportation dont les créanciers étaient bénéficiaires.C’est donc à
Compagnie des Bananes de Côte d’Ivoire dite CDBCI c/ Martial DUPARC, Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC
OHADA · Adoption : 6 avril 2013
RésuméLes époux DUPARC ont saisi la justice pour réclamer un reliquat de paiement après la cession d’une plantation. La société débitrice a contesté la compétence de la juridiction de Dabou, contestant aussi la validité d’un engagement sur papier à en-tête. La Cour a jugé que les tiers peuvent invoquer le siège statutaire de la société et que l’engagement émanait valablement d’un organe social. La fusion-absorption entraîne la transmission intégrale du patrimoine et donc de la dette. La Cour a…
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