1Ohadata J-16-18ARBITRAGE – AUA – QUESTION URGENTE A TRANCHER IMPLIQUANT UNEXAMEN AU FOND - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – CASSATIONDE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRESi, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 13 de l’AUA, le juge des référés peut statuer enmatière d’urgence même en présence d’une clause compromissoire, les mesures qu’il seraitamené à prendre ne doivent en aucun cas impliquer un examen du litige au fond.L’action en référé tendant à obtenir la mainlevée d’un gage constitué aux termes d’uneconvention de garantie à première demande implique nécessairement l’examen au fond de lavalidité de la convention de garantie conclue par les deux parties, ce qui entraînel’incompétence de la juridiction des référés. La cour d’appel qui a ainsi retenu sa compétencea méconnu les dispositions de l’article 13 précité et exposé sa décision à la cassation.Sur l’évocation, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en cause et se déclarer incompétente.ARTICLE 13 AUACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 018/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 001/2012/PC du03/01/2012 : Société United Bank for Africa (UBA) c/ Société Beneficial Life Insurance(BLI).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 janvier 2012 sous len°001/2012/PC et formé par le cabinet JING & Partners, Avocats au Barreau du Cameroun,demeurant 537, Rue AFCODI, Derrière MRS rue Njo-Njo, Bonapriso, BP 1245, à Douala -Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société United Bank for Africa-Cameroun SA, demeurant au 1144, Boulevard de la Liberté, à Douala - Akwa, dans la causequi l’oppose à la société Beneficial Life Insurance SA, siège social : 1944, Boulevard de laRépublique, BP : 2328, Douala - Cameroun, ayant pour Conseil Maître Henri JOB, Avocat auBarreau du Cameroun, demeurant Boulevard de la République, Immeuble dit « AncienStamatiades », BP : 5482, à Douala - Camerounen cassation de l’arrêt n°138/REF, rendu le 14 septembre 2011 par la cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matièredes référés, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix : 2En la forme- Reçoit les appels ;Au fond- Constate qu’à la suite de la sentence arbitrale rendue le 17 juin 2011 par leCentre d’Arbitrage de GICAM, la société UBA CAMEROUN SA a donnémainlevée du gage des valeurs gagées ;- Disons par conséquent sans objet la demande de séquestre judiciaire formuléepar les sociétés UBA CAMEROUN S.A. et UBA COTE D’IVOIRE SA ;- Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;- Dit n’y avoir lieu à relèvement d’astreinte ;- Dit que celle prononcée par le premier juge court à compter de la notification del’ordonnance querellée ;- Condamne les appelantes UBA CAMEROUN SA et UBA COTE D’IVOIRESA aux dépens solidaires
Société United Bank for Africa (UBA) Cameroun SA c/ Société Beneficial Life Insurance (BLI) SA
OHADA · Adoption : 1 mai 2015
RésuméUne société sollicite en référé la mainlevée d’un gage institué par une convention de garantie à première demande. Le juge des référés est saisi avant la constitution du tribunal arbitral. Or, l’action implique un examen au fond de la validité de la convention, ce qui dépasse la compétence du juge des référés. La Cour casse la décision précédente. Elle infirme l’ordonnance qui avait donné compétence au juge des référés. Elle se déclare incompétente au profit de la juridiction arbitrale. La…
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