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Décision de justice · n° 019/2006

Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi d’ENATELCOM. Elle considère que les factures et les attestations versées aux débats prouvent l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible. En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer précédemment rendue retrouve son plein effet. Le jugement qui l’avait rétractée est infirmé. La Cour sanctionne l’insuffisance des moyens attaquant la décision. Elle affirme que la Cour d’Appel a régulièrement motivé son arrêt. La dette…

Ohadata J-08-94

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POURVOI EN CASSATION DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS – GRIEF NON FONDÉ – REJET. INJONCTION DE PAYER – SAINE APPRÉCIATION DES CONDITIONS DE CERTITUDE, DE LIQUIDITÉ ET D’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE – REJET DU POURVOI.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, pour juger que « la créance réclamée par Dame Pierrette EDAGNE est bel et bien certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er du Traité OHADA sur le recouvrement simplifié des créances » et infirmer le jugement querellé, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et a suffisamment motivé sa décision.

ARTICLE 1er AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 019/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM (Conseil : Maître AMANY KOUAME, Avocat à la Cour) contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 20. - Le Juris-Ohada, n° 2/2007, p. 2

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM contre Dame Pierrette Amoin EDAGNE, par Arrêt n° 613/03 du 23 novembre 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 11 mars 2003 par Maître AMANY KOUAME, Avocat, demeurant à Abidjan Treichville, rue 38 - boulevard Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, 04 BP 454 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de ENATELCOM contre l’Arrêt n° 1008 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare Dame Pierrette Amoin EDAGNE recevable en son appel relevé du Jugement n° 502 rendu le 03 avril 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : - L’y disant bien fondée, infirme le jugement querellé ; - Restituant à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 11140 du 25 octobre 2001 son plein et entier effet ; - Condamne la Société ENATELCOM à payer à Dame Pierrette Amoin EDAGNE, la somme de 8.878.392 FCFA ; - Condamne l’intimée aux dépens.**

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