Base juridique africaine
Décision de justice · n° 019/2006

Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
019/2006
Date d'adoption
25 novembre 2006
Date de publication
25 novembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi d’ENATELCOM. Elle considère que les factures et les attestations versées aux débats prouvent l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible. En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer précédemment rendue retrouve son plein effet. Le jugement qui l’avait rétractée est infirmé. La Cour sanctionne l’insuffisance des moyens attaquant la décision. Elle affirme que la Cour d’Appel a régulièrement motivé son arrêt. La dette…

Ohadata J-08-94COUR COMUNE D EJUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION - DÉFAUT DEBASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS – GRIEF NON FONDE -REJET.INJONCTION DE PAYER – SAINE APPRECIATION DES CONDITIONS DE CERTITUDE, DELIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE DE LA CREANCE – REJET DU POURVOI.Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que pour juger que « lacréance réclamée par Dame Pierrette EDAGNE est bel et bien certaine, liquide et exigible ausens de l’article 1er du Traité OHADA sur le recouvrement simplifié des créances » et infirmer leJugement querellé, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine appréciation de l’ensemble deséléments du dossier et a suffisamment motivé sa décision.ARTICLE 1er AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2006 du 26 octobre 2006,Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 019/2004/PC du 16 février 2004, Affaire :Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM (Conseil : Maître AMANYKOUAME, Avocat à la Cour) contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE (Conseil : MaîtreOBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour) –Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 20.- Le Juris-Ohada, n° 2/2007, p. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en sonaudience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affairesen Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Entreprise Nationale de Télécommunication diteENATELCOM contre Dame Pierrette Amoin EDAGNE, par Arrêt n° 613/03 du 23 novembre2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi forméle 11 mars 2003 par Maître AMANY KOUAME, Avocat, demeurant à Abidjan Treichville, rue 38 -boulevard Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, 04 BP 454 Abidjan 04, agissant au nom etpour le compte de ENATELCOM contre l’Arrêt n° 1008 rendu le 26 juillet 2002 par la Courd’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare Dame Pierrette Amoin EDAGNE recevable en son appel relevé du Jugement n° 502 rendu le 03 avril 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;Au fond :- L’y disant bien fondée, infirme le jugement querellé ;Restituant à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 11140 du 25 octobre 2001 son plein et entiereffet ;- Condamne la Société ENATELCOM à payer à Dame Pierrette Amoin EDAGNE, la somme de8.878.392 FCFA ;- Condamne l’intimée aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure àl’exploit aux fins de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, PrésidentVu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitragede l’OHADA ;Attendu qu’il ressort

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices