Ohadata J-08-94
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POURVOI EN CASSATION DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS – GRIEF NON FONDÉ – REJET. INJONCTION DE PAYER – SAINE APPRÉCIATION DES CONDITIONS DE CERTITUDE, DE LIQUIDITÉ ET D’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE – REJET DU POURVOI.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, pour juger que « la créance réclamée par Dame Pierrette EDAGNE est bel et bien certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er du Traité OHADA sur le recouvrement simplifié des créances » et infirmer le jugement querellé, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et a suffisamment motivé sa décision.
ARTICLE 1er AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 019/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM (Conseil : Maître AMANY KOUAME, Avocat à la Cour) contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 20. - Le Juris-Ohada, n° 2/2007, p. 2
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM contre Dame Pierrette Amoin EDAGNE, par Arrêt n° 613/03 du 23 novembre 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 11 mars 2003 par Maître AMANY KOUAME, Avocat, demeurant à Abidjan Treichville, rue 38 - boulevard Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, 04 BP 454 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de ENATELCOM contre l’Arrêt n° 1008 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare Dame Pierrette Amoin EDAGNE recevable en son appel relevé du Jugement n° 502 rendu le 03 avril 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : - L’y disant bien fondée, infirme le jugement querellé ; - Restituant à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 11140 du 25 octobre 2001 son plein et entier effet ; - Condamne la Société ENATELCOM à payer à Dame Pierrette Amoin EDAGNE, la somme de 8.878.392 FCFA ; - Condamne l’intimée aux dépens.**