Base juridique africaine
Décision de justice · n° 019/2007

Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC contre Société Elevage Promotion Afrique dite EPA SARL

OHADA · Adoption : 25 mai 2007

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a cassé l’arrêt attaqué en constatant une violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Le siège social de la société défenderesse n’était indiqué que par une boîte postale. La mention de la seule boîte postale est jugée insuffisante pour sa localisation. La saisie-attribution est déclarée nulle, et mainlevée en est ordonnée. La décision attaquée est infirmée. Le…

Ohadata J-08-232

SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION

MENTION DE LA SOCIETE PAR SA BOITE POSTALE

VIOLATION DE L’ARTICLE 157 ALINÉA 2-1 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.

Il résulte aussi bien de l’examen du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse que des déclarations de la Société EPA SARL, que le siège de la société ne comporte que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala BP 8202 ». Cette mention est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions utiles relatives à la rue et au quartier.

Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la Société EPA SARL par une adresse ou une indication suffisamment précise, il y a violation des dispositions visées au moyen ; d’où il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé.

ARTICLE 157 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 019/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n° 121/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour) contre Société Elevage Promotion Afrique dite EPA SARL (Conseil : Maître NTSAMO Etienne, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 84.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :

  • MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi formé le 27 décembre 2004 par Maître JOB Henri, Avocat à la Cour, 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée immeuble Stamatiades, BP 5482 Douala (République du Cameroun), agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), société anonyme dont le siège social est situé 78, Rue Joss, Douala, BP 4042 (République du Cameroun), dans une cause l’opposant à la Société Elevage Promotion Afrique (EPA) SARL, dont le siège est à Douala BP 8202 (République du Cameroun), ayant pour Conseil Maître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 655 Nkongsamba, en cassation de l’Arrêt n° 123/REF rendu le 27 septembre 2004 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, et dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale ;

En la forme : - Déclare l’appel recevable ;

Au fond : - Confirme la décision entreprise ; - Condamne la SGBC aux dépens.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Texte intégral

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