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Décision de justice · n° 019/2009

Banque Internationale du Bénin (BIBE) contre Etat du Bénin

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
019/2009
Date d'adoption
15 mai 2009
Date de publication
15 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage confirme la déchéance de la BIBE dans sa procédure d’opposition à une injonction de payer. L’Etat du Bénin avait obtenu une injonction de payer contre la BIBE et le Groupement UNIROUTE. Pour faute de signification de son opposition à UNIROUTE, la BIBE a été déchue de son recours. Les griefs de la BIBE sont jugés non fondés. La Cour rejette donc le pourvoi et condamne la BIBE aux dépens.

Ohadata J-10-67INJONCTION DE PAYER - NON REPONSE AUX CONCLUSIONS ET VIOLATIONDES ARTICLES 13 ALINEAS 3 ET 4 ET 18 ALINEA 1 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.VIOLATION DE L’ARTICLE 11 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.Les griefs ainsi faits à l’arrêt attaqué sont relatifs à des questions de fait et de droitque le juge ne doit trancher que lors de l’examen au fond du litige ; la déchéance de la BIBEà former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée ayant été confirmée parla Cour d’Appel de Cotonou, celle-ci n’avait plus à examiner le fond du litige et à répondreaux moyens de fond soulevés ; il échet en conséquence, de rejeter lesdits moyens comme étantnon fondés.En l’espèce, il est constant comme résultant des productions, que l’action de l’Etat duBénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution ; en effet, par sa requête en date du20 avril 2004, l’Etat du Bénin sollicite du juge des référés, « une ordonnance portantinjonction de payer les sommes respectives de : FCFA 1.044.500.105 pour la BanqueInternationale du Bénin (BIBE) [et] FCFA 555.499.895 pour le Groupement UNIROUTE SA,soit un total de FCFA 1.600.000.000 dont le décompte est le suivant ... » ; l’ordonnancen° 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de ladite requête ayant statué dans les mêmestermes, il est établi que UNIROUTE est partie à la procédure d’injonction de payer initiéepar l’Etat du Bénin ; il s’ensuit que faute par la BIBE d’avoir signifié son opposition àUNIROUTE, et en relevant ce fait par l’arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s’estpas conformée aux prescriptions de l’article 11 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé, laCour d’Appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de l’article visé aux moyens ; il suitque les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 019/2009 du 16 avril 2009,Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 057/2006/PC du 04 juillet 2006 –Affaire : Banque Internationale du Bénin dite BIBE (Conseils : Maîtres RachidMACHIFA et Bernard A. PARAISO, Avocats à la Cour) contre Etat du Bénin(Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour).-Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 67.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 juillet 2006 sous len° 057/2006/PC et formé par Maîtres Rachid MACHIFA, Avocat près la Cour d’Appel deCotonou, C/n° 313, concession Douglas, boulevard des armées, 01 BP 2732 et Bernard A.PARAISO, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, 137/A, avenue Steinmetz, 01 BP 50,agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Bénin dite BIBE, ayant son siège social à Cotonou, Carrefour des Trois

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