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Décision de justice · n° 019/2010

SOCIETE GENERALE France contre El Hadj Boubacar HANN

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
019/2010
Date d'adoption
24 avril 2010
Date de publication
24 avril 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) – Première chambre
RésuméLa Société Générale France sollicite l’exequatur d’une décision étrangère devant la Cour d’Appel de Conakry. La Cour d’Appel rejette cette demande, au motif que le jugement ne remplit pas les conditions fixées par le Code guinéen de procédure civile. Saisie en cassation par la Société Générale, la CCJA se prononce sur sa compétence. Constatant l’absence de question relative à l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme OHADA, la CCJA se déclare incompétente. Elle retient que seule la…

Ohadata J-12-19ABSENCE D’APPLICATION D’ACTE UNIFORME OHADA DANS LE LITIGEPORTE DEVANT LES JURIDICTIONS DU FON – INCOMPETENCE LA COUR DECEANS.ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE OHADA .En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l’Arrêtn° 053 du 21 septembre 2006, objet du présent pourvoi, ne s’est fondé sur aucun Acteuniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA. En effet, aucun grief ni moyentiré de l’application ou de l’interprétation d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traitéde l’OHADA n’a été invoqué devant la Cour d’Appel de Conakry par l’une ou l’autre desparties. Au contraire, les débats ont porté sur les dispositions des articles 585 à 588 du Codeguinéen de procédure civile, économique et administrative relatives à l’exécution desjugements rendus par les tribunaux étrangers. L’évocation par la requérante, des articles 10du Traité institutif de l’OHADA, 31, 32, 33 et 336 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaireaccompagnant l’exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni lamotivation de l’arrêt attaqué, lequel a dit que la demande d’exequatur de la SOCIETEGENERALE France ne remplit pas les conditions prévues à l’article 585 du Code guinéen deprocédure civile économique et administrative et en conséquence, a débouté ladite SOCIETEGENERALE de sa demande d’exequatur. Il s’ensuit que les conditions de compétence de laCour de céans, telles que précisées par l’article 14 sus énoncé du Traité susvisé, ne sont pasréunies. Il échet, en conséquence, de se déclarer incompétent.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2010 du 25 mars2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 101/2006/PC du 14 décembre2006, Affaire : SOCIETE GENERALE France (Conseil : Maître Mounir HousseinMOHAMED, Avocat à la Cour) contre El Hadj Boubacar HANN (Conseils : MaîtreTogba ZOGBELEMOU, Maître Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour).-Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 23.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) , Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 décembre 2006 sous len° 101/2006/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour,quartier Sandervalia, 6ème Avenue, Immeuble MIRNA, 4ème étage, commune de Kaloum,BP 4215 Conakry (République de Guinée), agissant au nom et pour le compte de la SOCIETEGENERALE France, société anonyme dont le siège social est sis au 29, BoulevardHaussmann, 75009 Paris, représentée par Monsieur Pierre MATHE, Directeur de la gestionprivée, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de l’Arrêt n° 053 rendu le 21 septembre 2006 par la Cour d’Appel de Conakry, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exequatur, en la forme des référésen dernier ressort et sur requête ;En la forme :- Reçoit la requête ;Au fond :- Juge et dit que

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