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Décision de justice · n° 019/2010

SOCIETE GENERALE France contre El Hadj Boubacar HANN

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La Société Générale France sollicite l’exequatur d’une décision étrangère devant la Cour d’Appel de Conakry. La Cour d’Appel rejette cette demande, au motif que le jugement ne remplit pas les conditions fixées par le Code guinéen de procédure civile. Saisie en cassation par la Société Générale, la CCJA se prononce sur sa compétence. Constatant l’absence de question relative à l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme OHADA, la CCJA se déclare incompétente. Elle retient que seule la…

Ohadata J-12-19

ABSENCE D’APPLICATION D’ACTE UNIFORME OHADA DANS LE LITIGE

PORTÉ DEVANT LES JURIDICTIONS DU FON – INCOMPÉTENCE DE LA COUR DE CÉANS.

ARTICLE 14, ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ OHADA

En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l’Arrêt n° 053 du 21 septembre 2006, objet du présent pourvoi, ne s’est fondé sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA. En effet, aucun grief ni moyen tiré de l’application ou de l’interprétation d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA n’a été invoqué devant la Cour d’Appel de Conakry par l’une ou l’autre des parties. Au contraire, les débats ont porté sur les dispositions des articles 585 à 588 du Code guinéen de procédure civile, économique et administrative relatives à l’exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers.

L’évocation par la requérante des articles 10 du Traité institutif de l’OHADA, 31, 32, 33 et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a dit que la demande d’exequatur de la SOCIETE GENERALE France ne remplit pas les conditions prévues à l’article 585 du Code guinéen de procédure civile, économique et administrative et, en conséquence, a débouté ladite SOCIETE GENERALE de sa demande d’exequatur.

Il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées par l’article 14 sus énoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies. Il échet, en conséquence, de se déclarer incompétent.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 019/2010 du 25 mars 2010 Audience publique du 25 mars 2010 Pourvoi n° 101/2006/PC du 14 décembre 2006 Affaire : SOCIETE GENERALE France (Conseil : Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour) contre El Hadj Boubacar HANN (Conseils : Maître Togba ZOGBELEMOU, Maître Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour)

  • Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 23.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
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