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Décision de justice · n° 019/2011

CHEM IVOIRE contre ADAM MAHAMAN

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
019/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa présente décision de la CCJA de l’OHADA casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Daloa. Le litige portait sur l’annulation d’une saisie-vente et la restitution de véhicules vendus. La Cour constate que la distribution du prix de vente était déjà intervenue. Aucune action en annulation n’est dès lors possible, selon l’article 144 de l’AUPSRVE. La demande d’annulation est jugée irrecevable. Adam Mahaman est condamné aux dépens.

Ohadata J-13-163DISTRIBUTION DU PRIX DU BIEN VENDU – ANNULATION DE LA VENTE ETDE LA DISTRIBUTION PAR LA COUR D’APPEL - VIOLATION DESARTICLES 54, 61 ET 144 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATIONDES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : CASSATION.Aux termes des dispositions de l’article 144 AUPSRVE, aucune action en annulation,a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix ; la Cour d’Appel de Daloa,en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de laprocédure, a violé l’article 144 visé au moyen ; il échet donc de casser l’arrêt de référé.ARTICLE 144 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 051/2002/PC du 03 octobre2002, Affaire : CHEM IVOIRE (Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à laCour) contre ADAM MAHAMAN. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre2011), p. 120.___________________________________________________________________________La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 03 octobre 2002 et enregistréesous le n° 051/2002/PC, Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour au Barreau de Côted’Ivoire, demeurant avenue Houdaille, immeuble Equip Confort, Abidjan-Plateau, a formépourvoi, au nom et pour le compte de la société CHEM IVOIRE sise à Treichville, boulevardGiscard d’Estaing, 01 BP 1376 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Adam MAHAMAN,de nationalité nigérienne, commerçant demeurant à Soubré, BP 430,en cassation de l’Arrêt n° 240/02 rendu le 10 juillet 2002 par la Cour d’Appel de Daloa, etdont le dispositif est le suivant :« En la forme :- S’en rapporte à l’Arrêt avant dire droit n° 216/02 en date du 19 juin 2002 de la Courd’Appel de céans qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté le 10 juin 2002 par lasociété CHEM IVOIRE ;Au fond :- Déclare ledit appel mal fondé ;- Confirme en conséquence, l’Ordonnance n° 25/02 rendue le 22 mai 2002 par le Juge desréférés de Soubré par substitution de motifs ; - Condamne la société CHEM IVOIRE aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en troisbranches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdouhiye Issoufi TOURE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que le défendeur, qui a reçu notification du recours par lettre n° 381/2002/G5 duGreffier en chef de la Cour de céans, n’a pas déposé de mémoire en réponse ; que le principedu contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le pourvoi ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier

Texte intégral

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