Ohadata J-13-163
DISTRIBUTION DU PRIX DU BIEN VENDU – ANNULATION DE LA VENTE ET DE LA DISTRIBUTION PAR LA COUR D’APPEL - VIOLATION DES ARTICLES 54, 61 ET 144 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.
Aux termes des dispositions de l’article 144 AUPSRVE, aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix. La Cour d’Appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen ; il échet donc de casser l’arrêt de référé.
ARTICLE 144 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 051/2002/PC du 03 octobre 2002, Affaire : CHEM IVOIRE (Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour) contre ADAM MAHAMAN. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 120.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président,
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 03 octobre 2002 et enregistrée sous le n° 051/2002/PC, Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant avenue Houdaille, immeuble Equip Confort, Abidjan-Plateau, a formé pourvoi, au nom et pour le compte de la société CHEM IVOIRE sise à Treichville, boulevard Giscard d’Estaing, 01 BP 1376 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Adam MAHAMAN, de nationalité nigérienne, commerçant demeurant à Soubré, BP 430, en cassation de l’Arrêt n° 240/02 rendu le 10 juillet 2002 par la Cour d’Appel de Daloa, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : - S’en rapporte à l’Arrêt avant dire droit n° 216/02 en date du 19 juin 2002 de la Cour d’Appel de céans qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté le 10 juin 2002 par la société CHEM IVOIRE ;
Au fond : - Déclare ledit appel mal fondé ; - Confirme en conséquence, l’Ordonnance n° 25/02 rendue le 22 mai 2002 par le Juge des référés de Soubré par substitution de motifs ; - Condamne la société CHEM IVOIRE aux dépens.**
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en trois branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdouhiye Issoufi TOURE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;