Ohadata J-09-33
VOIES D’EXECUTION
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE
- Paiement des causes de la saisie par le tiers saisi
- Action récursoire contre le débiteur saisi
- Action se situant en dehors de la procédure de saisie-attribution
- Application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (NON)
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE
- Paiement des causes de la saisie par un tiers
- Action récursoire contre le débiteur saisi
- Conditions
- Paiement de la cause de la saisie au créancier poursuivant pour le compte du débiteur
- Nécessité d’une faute du tiers ou du débiteur (NON)
L’action récursoire prévue à l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution se situant en dehors de la procédure de saisie-attribution et mettant en rapport le tiers qui a payé et qui devient demandeur, et le débiteur à la saisie qui devient défendeur à l’instance, elle relève de la compétence des juridictions de droit commun et non du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence visée à l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué.
Les dispositions de l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, édictant le principe d’une action récursoire contre le débiteur en faveur d’un tiers qui a payé les causes de la saisie au créancier poursuivant, cette action récursoire ne suppose pas, pour aboutir, qu’il soit demandé ou non une quelconque faute de la part du tiers ou du débiteur, mais seulement que le tiers saisi ait payé les causes de la saisie au créancier poursuivant pour le compte du débiteur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
1ère Chambre, Arrêt n° 019 du 24 avril 2008 – Affaire : Maître BOHOUSSOU Juliette c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI.
- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 23
- Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 54
Sur le pourvoi enregistré le 26 mai 2006 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 039/2006/PC et formé par Maître DAGO BOLE Alain, Avocat à la Cour, demeurant Cocody, 10, rue de la Canebière, Immeuble SICOGE, RDC, Porte B, 04 BP 2690 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Maître BOHOUSSOU Juliette, dans une cause l’opposant à la BICICI, société anonyme, ayant son siège social à Abidjan Plateau, avenue Franchet d’Esperey, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur P., Président Directeur Général, de nationalité française, domicilié à Abidjan Cocody, 50, rue Booker Washington, 01 BP 1298 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCP ADOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 1061 rendu le 09 décembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort :