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Décision de justice · n° 019

Maître BOHOUSSOU Juliette c/ BICICI

OHADA · Adoption : 23 mai 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
019
Date d'adoption
23 mai 2008
Date de publication
23 mai 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre
RésuméL’arrêt traite d’une action récursoire d’un tiers saisi contre le débiteur pour paiement des causes d’une saisie-attribution. Maître BOHOUSSOU fut condamnée à rembourser la BICICI pour la somme versée. Elle a formé pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La CCJA a estimé que la compétence relevait du juge de droit commun. Elle a jugé que la preuve d’une faute n’était pas requise pour l’action récursoire. Le pourvoi a été rejeté. La Cour a confirmé la condamnation de la…

Ohadata J-09-33- VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – PAIEMENTDES CAUSES DE LA SAISIE PAR LE TIERS SAISI - ACTION RECURSOIRECONTRE LE DEBITEUR SAISI - ACTION SE SITUANT EN DEHORS DE LAPROCEDURE DE SAISIE-ATTRIBUTION - APPLICATION DES DISPOSITIONSDE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION(NON).- VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - PAIEMENTDES CAUSES DE LA SAISIE PAR UN TIERS - ACTION RECURSOIRE CONTRELE DEBITEUR SAISI - CONDITIONS - PAIEMENT DE LA CAUSE DE LASAISIE AU CREANCIER POURSUIVANT POUR LE COMPTE DU DEBITEUR -NECESSITE D’UNE FAUTE DU TIERS OU DU DEBITEUR (NON).L’action récursoire prévue à l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution sesituant en dehors de la procédure de saisie-attribution et mettant en rapport le tiers qui apayé et qui devient demandeur et le débiteur à la saisie qui devient défendeur à l’instance,elle relève de la compétence des juridictions de droit commun et non du Président de lajuridiction statuant en matière d’urgence visée à l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué.Les dispositions de l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, édictant leprincipe d’une action récursoire contre le débiteur en faveur d’un tiers qui a payé les causesde la saisie au créancier poursuivant, cette action récursoire ne suppose pas, pour aboutir,qu’il soit demandé ou non une quelconque faute de la part du tiers ou du débiteur, maisseulement que le tiers saisi ait payé les causes de la saisie au créancier poursuivant pour lecompte du débiteur.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 019 du 24 avri12008 – Affaire : Maître BOHOUSSOU Juliette c/ Banque Internationale pour le Commerce etl’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI.- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008,p. 23. - Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 54.Sur le pourvoi enregistré le 26 mai 2006 au greffe de la Cour de céans sous le numéro039/2006/PC et formé par Maître DAGO BOLE Alain, Avocat à la Cour, demeurant Cocody,10, rue de la Canebière, Immeuble SICOGE, RDC, Porte B, 04 BP 2690 Abidjan 04, agissantau nom et pour le compte de Maître BOHOUSSOU Juliette, dans une cause l’opposant à laBICICI, société anonyme, ayant son siège social à Abidjan Plateau, avenue Franchetd’Esperey, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, prise en la personne de son représentantlégal, Monsieur P., Président Directeur Général, de nationalité française, domicilié à AbidjanCocody, 50, rue Booker Washington, 01 BP 1298 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPADOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, boulevardClozel, 01 BP 174 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 1061 rendu le 09 décembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrativeet en dernier ressort : EN LA FORME :- Déclare Maître BOHOUSSOU Juliette recevable en son appel ;AU FOND :- L’y dit mal fondée ;- Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ;- La condamne aux dépens » ;La requérante invoque au soutien de son pourvoi les

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