Base juridique africaine
Décision de justice · n° 020/2002

YAPO YAPO Gérard et autres c/ Maître DENISE-RICHMOND Marcelle

OHADA · Adoption : 30 novembre 2002

La Cour rejette le pourvoi formé par d'anciens employés de l'étude d'un notaire déchu. Elle considère que le notaire intérimaire ne peut être tenu qu'en sa seule qualité d'administrateur de l'étude. Une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes personnels n'a donc pas de fondement légal. La mainlevée de la saisie est ordonnée. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. La décision de la Cour d'appel est ainsi confirmée. Aucune insaisissabilité générale n'est toutefois reconnue. Le pourvoi…

Ohadata J-02-155

SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE DES COMPTES BANCAIRES D’UN NOTAIRE

ADMINISTRATEUR DE L’ETUDE D’UN NOTAIRE DECHU – CREANCE DES SAISISSANTS CONTRE LE NOTAIRE DECHU – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION PAR LA COUR D’APPEL – REJET DU POURVOI EN CASSATION.

C’est à bon droit qu’une Cour d’appel ordonne la mainlevée d’une saisie attribution sur les comptes bancaires personnels et professionnels d’un notaire intérimaire chargé d’administrer l’étude d’un autre notaire contre lequel ont été prononcées les condamnations ayant motivé la saisie attribution.

(CCJA, arrêt n° 20 du 31 octobre 2002, Yapo Yapo Gérard et autres c/ Maître Denise-Richmond Marcelle, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 6, note. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 35).


ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2002

Affaire : YAPO YAPO Gérard et Autres Conseil : Me TRAORE Moussa, Avocat à la Cour contre Maître DENISE-RICHMOND Marcelle Conseils : Mes Charles DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour.

ARRET N° 020/2002 DU 31 OCTOBRE 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge rapporteur
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire YAPO YAPO Gérard et autres contre Maître DENISE-RICHMOND Marcelle, par arrêt N° 698/01 en date du 13 décembre 2001 de la Cour Suprême Chambre Judiciaire, formation civile de Côte d’Ivoire, saisie d'un pourvoi formé le 30 avril 2001 par YAPO YAPO Gérard et autres, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, y demeurant 16, rue Lamblin, Résidence Bellerive, porte 9, 14 BP Abidjan 17 ;

En cassation de l'arrêt n° 1036 rendu le 24 novembre 2000 par la Cour d'Appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME - « Déclare DENISE-RICHMOND Marcelle recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 1921 rendue le 24 mai 2000 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d'Abidjan.

AU FOND - L'y dit bien fondé ; - Infirme l'ordonnance entreprise ; - Statuant à nouveau, - Ordonne la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée sur les comptes de DENISE-RICHMOND entre les mains de la SGBCI le 24 mars 2000 ; - Condamne les intimés aux dépens.

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ;

Texte intégral

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