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Décision de justice · n° 020/2002

YAPO YAPO Gérard et autres c/ Maître DENISE-RICHMOND Marcelle

OHADA · Adoption : 30 novembre 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
020/2002
Date d'adoption
30 novembre 2002
Date de publication
30 novembre 2002
Juridiction
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour rejette le pourvoi formé par d'anciens employés de l'étude d'un notaire déchu. Elle considère que le notaire intérimaire ne peut être tenu qu'en sa seule qualité d'administrateur de l'étude. Une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes personnels n'a donc pas de fondement légal. La mainlevée de la saisie est ordonnée. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. La décision de la Cour d'appel est ainsi confirmée. Aucune insaisissabilité générale n'est toutefois reconnue. Le pourvoi…

1Ohadata J-02-155SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE DES COMPTES BANCAIRES D’UN NOTAIREADMINISTRATEUR DE L’ETUDE D’UN NOTAIRE DECHU – CREANCE DESSAISISSANTS CONTRE LE NOTAIRE DECHU – MAINLEVEE DE LA SAISIEATTRIBUTION PAR LA COUR D’APPEL – REJET DU POURVOI EN CASSATION.C’est à bon droit qu’une Cour d’appel ordonne la mainlevée d’une saisie attributionsur les comptes bancaires personnels et professionnels d’un notaire intérimaire chargéd’administrer l’étude d’un autre notaire contre lequel ont été prononcées les condamnationsayant motivé la saisie attribution.(CCJA, arrêt n° 20 du 31 octobre 2002, Yapo Yapo Gérard et autres c/ Maître Denise-Richmond Marcelle, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 6, note. – Recueil dejurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 35).___________________________________________________________________________ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)___________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE( C.C.J.A. )____________AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2002Affaire : YAPO YAPO Gérard et Autres( Conseil : Me TRAORE Moussa, Avocat à la Cour )contreMaître DENISE-RICHMOND Marcelle( Conseils : Mes Charles DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour ).ARRET N° 020/2002 DU 31 OCTOBRE 2002La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en sonaudience publique du 31 octobre, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge rapporteuret Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire YAPO YAPO Gérard et autres contreMaître DENISE-RICHMOND Marcelle, par arrêt N° 698/01 en date du 13 décembre 2001 dela Cour Suprême Chambre Judiciaire, formation civile de Côte d’Ivoire, saisie d'un pourvoiformé le 30 avril 2001 par YAPO YAPO Gérard et autres, ayant pour Conseil Maître 2TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, y demeurant 16, rue Lamblin, Résidence Bellerive,porte 9, 14 BP Abidjan 17 ;En cassation de l'arrêt n° 1036 rendu le 24 novembre 2000 par la Cour d'Appeld'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :EN LA FORME- « Déclare DENISE-RICHMOND Marcelle recevable en son appel relevé del'ordonnance de référé n° 1921 rendue le 24 mai 2000 par 1a juridiction présidentielle duTribunal de première instance d'Abidjan.AU FOND- L 'y dit bien fondé ;- Infirme l'ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau,- Ordonne la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée sur 1es comptes de DENISE-RICHMOND entre les mains de la SGBCI le 24 mars 2000 ;- Condamne les intimés aux dépens. » ;Les requérants invoquent à 1’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ;Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il ressort de pièces du dossier de la procédure que par arrêtén° 71/MJLP/DSJ en date du 20 octobre 1997 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de laJustice

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