Ohadata J-08-95
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POURVOI EN CASSATION
- Grief fondé sur la violation de l’article 165 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Grief non fondé - Rejet.
- Grief fondé sur le défaut de base légale résultant de l’absence et de l’obscurité des motifs – Grief non fondé - Rejet.
Saisie attribution
- Paiement par le tiers saisi entre les mains de l’huissier.
- Somation régulière de payer de la part de l’huissier.
- Mandat régulier de l’huissier pour recevoir paiement.
- Paiement régulier de la part du tiers saisi.
L’huissier de justice, de par son statut d’officier ministériel et d’officier public chargé des significations et de l’exécution forcée des actes publics, n’a pas besoin de justifier, de la part du créancier, d’un mandat exprès pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’huissier instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution a fait sommation d’avoir à « payer immédiatement et sans délai aux requérants, des mains de moi Huissier, porteur des présents, ayant charge de recevoir et pouvoir de donner quittance... ». La BICICI ayant payé entre les mains de l’huissier sur la base d’un mandat légal, il ne saurait lui être reproché de s’être conformé à la sommation de ce dernier.
Le juge d’appel, après avoir fait observer dans la motivation de sa décision que les dispositions de l’article 165 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution concernaient les personnes autres que les huissiers de justice, avait conclu que « s’il y a eu retard dans le paiement, ce retard est imputable aux époux KOMENAN eux-mêmes qui, de façon injustifiée, ont refusé le paiement qui pourtant est régulier ». En imputant clairement le retard de paiement au fait des époux KOMENAN eux-mêmes, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision.
ARTICLE 165 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 043/2004/PC du 28 avril 2004, Affaire : - KOMENAN KOUADIO Christophe / - HALIAR Ginette Wenceslas Roseline épouse KOMENAN (Conseils : Maîtres ESSY M’GATTA et Ibrahima NIANG, Avocats à la Cour) contre - Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI (Conseils : Maîtres DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 23. - Le Juris-Ohada, n° 1/2007, p. 14
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents : - Messieurs Jacques M’BOSSO, Président - Maïnassara MAIDAGI, Juge - Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur - Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;