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Décision de justice · n° 020/2006

KOMENAN KOUADIO Christophe et HALIAR Ginette Wenceslas Roseline épouse KOMENAN contre BICICI

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
020/2006
Date d'adoption
25 novembre 2006
Date de publication
25 novembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLes époux KOMENAN ont fait pratiquer une saisie-attribution sur la BICICI. L’huissier a reçu le paiement et délivré une quittance. Les époux KOMENAN ont contesté la validité du paiement pour défaut de mandat exprès. Le juge a considéré que le statut de l'huissier suffisait pour encaisser la créance. Les époux KOMENAN ont été jugés responsables du retard de paiement. Leur demande de dommages a été rejetée. La Cour d'Appel a confirmé la décision. La CCJA a rejeté leur pourvoi.

Ohadata J-08-95COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION -GRIEF FONDE SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 165 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENTET DES VOIES D’EXÉCUTION – GRIEF NON FONDE - REJETGRIEF FONDE SUR LE DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE ETDE L’OBSCURITÉ DES MOTIFS – GRIEF NON FONDE - REJET.SAISIE ATTRIBUTION – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI ENTRE LES MAINS DEL’HUISSIER – SOMATION REGULIERE DE PAYER DE LA PART DE L’HUISSER –MANDAT REGULIER DE L’HUISSIER POUR RECEVOIR PAIEMENT – PAIEMENTREGULIER DE LA PART DU TIERS SAISI.L’huissier de justice, de par son statut d’officier ministériel et d’officier public chargédes significations et de l’exécution forcée des actes publics, n’a pas besoin de justifier, dela part du créancier, d’un mandat exprès pour toute exécution pour laquelle il n’est pasexigé de pouvoir spécial. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’huissier instrumentaireayant pratiqué la saisie-attribution a fait sommation d’avoir à « payer immédiatement etsans délai aux requérants, des mains de moi Huissier, porteur des présents, ayant chargede recevoir et pouvoir de donner quittance... ». La BICICI ayant payé entre les mains del’huissier sur la base d’un mandat légal, il ne saurait lui être reproché de s’être conformé àla sommation de ce dernier.Le juge d’appel, après avoir fait observer dans la motivation de sa décision, que lesdispositions de l’article 165 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution concernaient lespersonnes autres que les huissiers de justice, avait conclu que « s’il y a eu retard dans lepaiement, ce retard est imputable aux époux KOMENAN eux-mêmes qui, de façoninjustifiée, ont refusé le paiement qui pourtant est régulier », et en imputant clairement leretard de paiement au fait des époux KOMENAN eux-mêmes, la Cour d’Appel asuffisamment motivé sa décision.ARTICLE 165 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2006 du 26 octobre 2006,Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 043/2004/PC du 28 avril 2004,Affaire : - KOMENAN KOUADIO Christophe / - HALIAR Ginette Wenceslas Roselineépouse KOMENAN (Conseils : Maîtres ESSY M’GATTA et Ibrahima NIANG, Avocats à laCour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire diteBICICI (Conseils : Maîtres DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) –Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 23.- Le Juris-Ohada, n° 1/2007, p. 14La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 28 avril 2004 au greffe de la Cour de céans sous len° 043/2004/PC et formé par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, demeurant 17 bis,3ème Etage, escalier B, Immeuble « Les Ambassadeurs », Avenue Delafosse, Abidjan 01BP 3138, agissant au nom et pour le compte des époux KOMENAN, dans une cause lesopposant à la BICICI sise avenue Franchet d’Esperey, Abidjan 01 BP 1298, prise en lapersonne de son Président

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