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Décision de justice · n° 020/2008

Arbitrage - convention de cession – clause compromissoire - litige relatif à la validité de la convention

OHADA · Adoption : 23 mai 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
020/2008
Date d'adoption
23 mai 2008
Date de publication
23 mai 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLe demandeur a sollicité l’annulation d’un jugement confirmant la compétence des juridictions étatiques malgré la présence d’une clause compromissoire. La CCJA rappelle que la compétence revient au tribunal arbitral en raison du principe d’autonomie de la clause compromissoire. Dès lors, elle infirme la décision d’appel et se déclare incompétente. La cause est renvoyée et les défendeurs sont condamnés aux dépens. L’arrêt confirme le rôle primordial de l’arbitrage en présence d’une convention…

Ohadata J-09-300ARBITRAGE - CONVENTION DE CESSION – CLAUSE COMPROMISSOIRE -LITIGE RELATIF A LA VALIDITE DE LA CONVENTION- COMPETENCE DE LAJURIDICTION ARBITRALE (OUI)Les litiges relatifs à la validité dune convention de cession contenant une clausecompromissoire doivent être soumis à la juridiction arbitrale - Dès lors, les tribunauxétatiques sont incompétents pour en connaître.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt N° 020/2008 du 24 avril 2008, SOWYérim ABIB (Me René BOURGOIN &Patrice K. KOUASSI) c/ Ibrahim Souleymane AKA(Me KOFFI KOUASSI Gilbert 2°/ KOFFI Sahouot Cédric (Me SONTE Emile). Actualitésjuridiques, n° 63, p. 147, note François KOMOIN, MagistratLA COUR,Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par convention de cession endate du 09 juin 1999, feu KOFFI BERGSON avait cédé à SOW Yérim Abib, tous deuxactionnaires de la Société LOTENY TELECOM, 28650 actions de la catégorie B de laditesociété moyennant 1.500.000 USD ($); que l’article 9 de ladite convention disposait que: “lesparties s’engagent à régler les différends nés de l’application des présentes à l’amiable.A défaut les différends sont soumis à Abidjan, à l’arbitrage de la Cour de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA” ; que le 23 juin 2004, le nommé KOFFI Sahouot Cédric, l’un deshéritiers de feu KOFFI Bergson, assignait SOW Yérim Abib en nullité de la cession d’actionsintervenue entre les parties devant le Tribunal de première instance d’Abidjan; qu’en cours deprocédure, KOFFI Sahouot Cédric et SOW Yérim Abib transigeaient et KOFFI Sahouotdéclarait renoncer expressément et irrévocablement à tous droits et actions liés directement oùIndirectement à l’assignation du 23 juin 2004 et se désister de son action; qu’alors que lesparties attendaient que le délibéré fixé au 16 mars 2005 fût vidé, Ibrahim Souleymane AKAfaisait une intervention volontaire dans la procédure et le Tribunal saisi rendait le 29 juin2005, après rabat du délibéré et réouverture des débats, le Jugement n°1947 : que sur appelrelévé par Monsieur SOW Yérim Abib dudit jugement, la Cour d’appel d’Abidjan confirmaitcelui-ci en toutes ses dispositions par Arrêt n°552 du 12 mai 2006 dont pourvoi;Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 23 du Traité institutif de l’OHADA et 4 de l’Acte Uniforme relatif au droit del’arbitrageAttendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou commis une erreur dansl’application ou l’interprétation des articles 23 du Traité et 4 de l’Acte uniforme susvisés ence que la Cour d’appel d’Abidjan, pour confirmer le jugement entrepris en toutes sesdispositions, a retenu que “le litige porte sur la validité et donc l’existence même de laconvention et non sur son application; dans ces conditions la clause compromissoire qui nejoue que dans l’exécution de la convention ne peut trouver application en l’espèce; c’est doncà juste titre que le premier juge a retenu sa compétence” alors que, selon le moyen, enapplication des dispositions des articles 23 du Traité et 4 de l’Acte uniforme susindiqués, laCour devait constater

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