Ohadata J-09-300
Les litiges relatifs à la validité d'une convention de cession contenant une clause compromissoire doivent être soumis à la juridiction arbitrale. Dès lors, les tribunaux étatiques sont incompétents pour en connaître.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt N° 020/2008 du 24 avril 2008, SOW Yérim ABIB (Me René BOURGOIN & Patrice K. KOUASSI) c/ Ibrahim Souleymane AKA (Me KOFFI KOUASSI Gilbert) 2°/ KOFFI Sahouot Cédric (Me SONTE Emile). Actualités juridiques, n° 63, p. 147, note François KOMOIN, Magistrat.
LA COUR,
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par convention de cession en date du 09 juin 1999, feu KOFFI BERGSON avait cédé à SOW Yérim Abib, tous deux actionnaires de la Société LOTENY TELECOM, 28 650 actions de la catégorie B de ladite société moyennant 1 500 000 USD ($); que l’article 9 de ladite convention disposait que :
“Les parties s’engagent à régler les différends nés de l’application des présentes à l’amiable. À défaut, les différends sont soumis à Abidjan, à l’arbitrage de la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.”
Que le 23 juin 2004, le nommé KOFFI Sahouot Cédric, l’un des héritiers de feu KOFFI Bergson, assignait SOW Yérim Abib en nullité de la cession d’actions intervenue entre les parties devant le Tribunal de première instance d’Abidjan; qu’en cours de procédure, KOFFI Sahouot Cédric et SOW Yérim Abib transigeaient et KOFFI Sahouot déclarait renoncer expressément et irrévocablement à tous droits et actions liés directement ou indirectement à l’assignation du 23 juin 2004 et se désister de son action; qu’alors que les parties attendaient que le délibéré fixé au 16 mars 2005 fût vidé, Ibrahim Souleymane AKA faisait une intervention volontaire dans la procédure et le Tribunal saisi rendait le 29 juin 2005, après rabat du délibéré et réouverture des débats, le Jugement n° 1947.
Que sur appel relevé par Monsieur SOW Yérim Abib dudit jugement, la Cour d’appel d’Abidjan confirmait celui-ci en toutes ses dispositions par Arrêt n° 552 du 12 mai 2006 dont pourvoi.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 23 du Traité institutif de l’OHADA et 4 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 23 du Traité et 4 de l’Acte uniforme susvisés en ce que la Cour d’appel d’Abidjan, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a retenu que :