Ohadata J-12-20
RECOURS EN CASSATION CONTRE UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE STATUANT SUR UNE MATIÈRE NE RELÈVANT PAS D’UN ACTE UNIFORME - INCOMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS
ARTICLE 18 DU TRAITÉ OHADA
ARTICLE 49, ALINÉAS 1 ET 2
En l’espèce, s’il est vrai que Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU a soulevé l’incompétence du Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire lors de l’audience de référé qui a abouti à l’Ordonnance n° 077/06 du 02 octobre 2006 dont elle demande, conformément à l’article 18 susvisé, l’annulation par son recours, il s’avère, d’une part, que ladite ordonnance n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation et, d’autre part, qu’elle n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire comme prévu à l’article 9 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé.
Il suit que la Cour de céans ne saurait retenir sa compétence pour connaître du présent recours. Il échet de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 017/2007/PC du 26 février 2007, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU (Conseils : Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocats à la Cour) contre Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres (Conseils : Cabinet ORE et Associés, Avocats à la Cour). - Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 26.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2007 sous le n° 017/2007/PC et formé par le Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Etude d’Avocats sise à Abidjan-Plateau, immeuble Thomasset, 1er étage porte 102, 8, boulevard Roume, 3, avenue Thomasset, 08 BP 803 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, avocate au Barreau de Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 BP 803 Abidjan 08, dans une cause l’opposant à la SOPIM et autres, société anonyme au capital de 600.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, résidence GYAM, angle boulevard Clozel, avenue Marchand, 04 BP 4 Abidjan 04, prise en la personne de son Représentant légal, M. KONAN YAO Patrice, en son nom propre et en sa qualité de Président Directeur Général de la SOPIM, demeurant au siège social de la SOPIM, en annulation de l’Ordonnance n° 077/06 rendue le 02 octobre 2006 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, - Déclare les requérants recevables en la forme ; - Au fond : Les dits bien fondés, - Et en conséquence :