1Ohadata J-15-20PRINCIPES DU DROIT : ÉQUITÉ – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE –SÉCURITÉ JURIDIQUE – ARBITRAGE – COMPÉTENCE D’UN TRIBUNAL ARBITRALSOUS L’ÉGIDE DE LA CCJA POUR UN LITIGE AU SUJET DUQUEL AUCUN AUTRERECOURS N’EST POSSIBLE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE –RENONCIATION AU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ : NÉCESSITÉD’UNE RENONCIATION EXPRESSE – DEMANDE D’ÉVOCATION APRÈSANNULATION DE LA SENTENCE : NÉCESSITÉ D’UNE DEMANDE DE TOUTES LESPARTIES.Conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, la jonction du recoursen contestation de validité contre une sentence arbitrale et de la requête aux fins d’exequatur de lamême sentence doit être ordonnée, dès lors que les deux procédures sont liées.L’équité et la bonne administration de la justice commandent, pour éviter tout déni de justiceet donc toute insécurité juridique, qu’un tribunal arbitral connaisse obligatoirement et tranche lefond d’un litige dont aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître. Il en est ainsi dèslors que, par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les juridictions étatiquesnationales ont décidé, sur le fondement de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat desparties, que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction arbitrale et non d’une juridictionétatique.Le tribunal arbitral désigné par la CCJA est compétent bien que la convention d’arbitrage nevise pas expressément l’arbitrage CCJA, dès lors que d’une part, aucun autre centre d’arbitrage n’aété choisi et que d’autre part, toutes les parties ont signé le procès-verbal constatant l’objet del’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale et ont convenu de l’application duRèglement d’arbitrage de la CCJA comme règles de la procédure, démontrant ainsi leur volontécommune de soumettre le litige à un tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA.La renonciation ne se présume pas. S’agissant, en l’espèce, d’une convention d’arbitrage nonécrite, la demanderesse est censée ne pas avoir renoncé au recours en contestation de validité de lasentence prescrit par l’article 29.2 alinéa 1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, dès lors qu’il nerésulte d’aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncerexplicitement audit recours.Pour prospérer, la demande d’évocation doit résulter de la volonté commune de toutes lesparties.ARTICLE 29.2, 29.5, 30.3 et 30.6 RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJAARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, Assemblée plénière, Arrêt n° 020/2013 du 18 avril2013 ; Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n°110/2012/PC du 10 septembre2012 ; Requête aux fins d’exequatur n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 : Société InterAfricaine de Distribution dite IAD c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement desTextiles dite CMDT ; 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers duMali dit GSCVM, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 104-109. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en sonaudience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-présidentNamuano F. DIAS GOMES, JugeMadame : Flora DALMEIDA MELE, Juge-rapporteurMessieurs : Victoriano
Société Inter Africaine de Distribution (IAD) contre Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) et Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali (GSCVM)
OHADA · Adoption : 17 mai 2013
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA annule la sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2012, après avoir déclaré sa propre compétence. Elle considère que les juridictions maliennes avaient déjà renvoyé les parties à l’arbitrage et que la renonciation au recours en contestation de validité ne se présume pas. Elle rejette la demande d’exequatur présentée par les défendeurs. Elle ordonne en outre la reprise de la procédure arbitrale à la diligence de la partie la plus rapide.
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