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Décision de justice · n° 021/2002

Sté Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ S.M.

OHADA · Adoption : 25 janvier 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
021/2002
Date d'adoption
25 janvier 2003
Date de publication
25 janvier 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, statuant sur un litige de saisie-attribution, rappelle que l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution s’impose aux règles internes. Elle déclare irrecevable le recours contre une ordonnance antérieure pour tardiveté. Elle casse la décision portée en appel, relevant que seul le Président de la juridiction de première instance est compétent. Elle constate une contradiction entre deux arrêts de la Cour Suprême ivoirienne. Elle sursoit à…

1Ohadata J-03-107Voir Ohadata J-03-122VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION - LITIGE - JURIDICTIONCOMPETENTE - PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIERED'URGENCE OU MAGISTRAT DESIGNE PAR LUI (OUI) – ARTICLE 49AUPSRVE.PROCEDURE - COUR SUPREME - ARRETS - CONTRARIETE -INTERPRETATIONS - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) - RENVOI -SURSIS A STATUER.Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine dutitre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Présidentde la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, ou du Magistrat déléguépar lui.Méconnaît l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, une Cour d'Appelqui, pour confirmer l'ordonnance attaquée, retient que la décision rendue par la CourSuprême (de Côte d’ivoire) avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en application desdispositions de l'article 222 –C. pr. Civ. de la République de Côte d'Ivoire, elle ne pouvaitêtre remise en cause par les juridictions d'un degré inférieur. Les dispositions d'ordre internevisées n'étant pas applicables en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel encourt la cassation.L'arrêt dont l'exécution est poursuivie ne s'étant prononcé à aucun moment sur le sort àréserver à l'arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, alors que la contrariété entre cesdeux arrêts est évidente, seule la Cour Suprême de Côte d'Ivoire est compétente pourinterpréter ses propres décisions, dès lors que le litige présente à juger une questionsoulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi. En conséquence, il y a lieu desurseoir à statuer jusqu’à ce que ladite Cour se prononce.[CCJA, Arrêt N° 021/2002 du 26 décembre 2002, Sté Mobil Oil Côte d'Ivoire c/ S.M, Le JurisOhada, n° 1/2003, janvier- mars 2003, p. 9, note ; Recueil de jurisprudence de la CCJA,numéro spécial, janvier 2003, p. 65].La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 26 décembre 2002, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur,Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le pourvoi en date du 10 août 2001, enregistré à la Cour de céans le 13 du mêmemois et de la même année, sous le N° 012/2001/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant Résidence « Le Trèfle », 59 rue des Sambas, 01BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL Côted’Ivoire, dans une cause l'opposant à S.M., ayant pour Conseil Maître OBENG KOFI FIAN ; 2EN CASSATION1 °/ de l'arrêt N° 623 du 25 mai 2001 rendu par la Chambre Civile et Commerciale de laCour d'Appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME :Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;- Reçoit la Société MOBIL OIL Côte d’Ivoire en son appel relevé de l’ordonnance deréféré N° 978 du 6 mars 2001, rendue par le Président du Tribunal de Première Instanced'Abidjan ;- Au fond : L'y déclare mal

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