Base juridique africaine
Décision de justice · n° 021/2002

Sté Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ S.M.

OHADA · Adoption : 25 janvier 2003

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, statuant sur un litige de saisie-attribution, rappelle que l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution s’impose aux règles internes. Elle déclare irrecevable le recours contre une ordonnance antérieure pour tardiveté. Elle casse la décision portée en appel, relevant que seul le Président de la juridiction de première instance est compétent. Elle constate une contradiction entre deux arrêts de la Cour Suprême ivoirienne. Elle sursoit à…

Ohadata J-03-107

Voir Ohadata J-03-122

VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION - LITIGE - JURIDICTION COMPETENTE

PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIERE D'URGENCE OU MAGISTRAT DESIGNE PAR LUI (OUI)ARTICLE 49

PROCÉDURE - COUR SUPRÊME - ARRÊTS - CONTRARIÉTÉ - INTERPRÉTATIONS - COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME (OUI) - RENVOI - SURIS À STATUER.

Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, ou du Magistrat délégué par lui.

Méconnaît l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, une Cour d'Appel qui, pour confirmer l'ordonnance attaquée, retient que la décision rendue par la Cour Suprême (de Côte d’Ivoire) avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en application des dispositions de l'article 222 –C. pr. Civ. de la République de Côte d'Ivoire, elle ne pouvait être remise en cause par les juridictions d'un degré inférieur. Les dispositions d'ordre interne visées n'étant pas applicables en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel encourt la cassation.

L'arrêt dont l'exécution est poursuivie ne s'étant prononcé à aucun moment sur le sort à réserver à l'arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, alors que la contrariété entre ces deux arrêts est évidente, seule la Cour Suprême de Côte d'Ivoire est compétente pour interpréter ses propres décisions, dès lors que le litige présente à juger une question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite Cour se prononce.

[CCJA, Arrêt N° 021/2002 du 26 décembre 2002, Sté Mobil Oil Côte d'Ivoire c/ S.M, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 9, note ; Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 65].

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le pourvoi en date du 10 août 2001, enregistré à la Cour de céans le 13 du même mois et de la même année, sous le N° 012/2001/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant Résidence « Le Trèfle », 59 rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL Côte d’Ivoire, dans une cause l'opposant à S.M., ayant pour Conseil Maître OBENG KOFI FIAN ;

2 EN CASSATION

  1. De l'arrêt N° 623 du 25 mai 2001 rendu par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
Texte intégral

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