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Décision de justice · n° 021/2006

Clinique Pédiatrique de Batterie IV c/ La Compagnie AXA-Assurances, S.A.

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
021/2006
Date d'adoption
25 novembre 2006
Date de publication
25 novembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Clinique Pédiatrique de Batterie IV a formé un pourvoi contre la Compagnie AXA-Assurances. La Cour judiciaire a constaté l’absence de pièces prouvant l’existence de la Clinique et l’absence de mandat régulier de l’avocate. Cette irrégularité ne permet pas de vérifier la qualité pour agir ni d’assurer à la Cour une saisine régulière. Le recours a donc été déclaré irrecevable. La Clinique est condamnée aux dépens. La décision s’appuie sur l’article 28.5 du Règlement de procédure de la CCJA.…

Ohadata J-08-90COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA - POURVOI EN CASSATION –DEFAUT DE PRODUCTION DE CERTAINES PIECES - RECEVABILITÉ DU RECOURS ENAPPLICATION DE L’ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COURCOMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE : NON.Le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récentdu registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la CliniquePédiatrique Batterie IV, et le mandat donné par celle-ci à l’Avocat ne permettent pas des’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’Avocat par le ministèreduquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de laditeClinique, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie. Ainsi, et faute par larequérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation, sanslesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, sonrecours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure doit êtredéclaré irrecevable.ARTICLE 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2006 du 26 octobre 2006,Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi n° 072/2004/PC du 24 juin 2004 - CliniquePédiatrique de Batterie IV (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) c/ LaCompagnie AXA-Assurances, S.A. (Conseil : Maître OYANE ONDO Paulette, Avocat à la Cour),Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 5.- Le Juris-Ohada, 2/2007, p. 4La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en sonaudience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 08 juin 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 072/2004/PCet formé par Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour, 262 avenue de COINTET, ImmeubleHABIBA, rez-de-chaussée droit, BP 8335 Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le comptede la Clinique Pédiatrique de Batterie IV, dans une cause l’opposant à la Compagnie AXAAssurances, S.A., dont le siège social est à Libreville, BP 4047, RC n° 936 B Statistiquen° 79104 D, ayant pour Conseil, Maître OYANE ONDO Paulette, demeurant Immeuble LesFrangipaniers, BP 508 Libreville, Gabon,en cassation de l’Arrêt n° 109/03-04 rendu le 15 avril 2004 par la 1ère Chambre Civile etCommerciale de la Cour d’Appel Judicaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant : « En la forme :- Reçoit la Clinique de Batterie IV en son appel ;Au fond :- Confirme l’Ordonnance du 05 février 2004, en ce qu’elle donne mainlevée des saisiespratiquées sur les comptes de la Compagnie d’Assurance AXA ;- Laisse les dépens à la charge de l’appelante. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à larequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, PrésidentVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation

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