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Décision de justice · n° 021/2006

Clinique Pédiatrique de Batterie IV c/ La Compagnie AXA-Assurances, S.A.

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

La Clinique Pédiatrique de Batterie IV a formé un pourvoi contre la Compagnie AXA-Assurances. La Cour judiciaire a constaté l’absence de pièces prouvant l’existence de la Clinique et l’absence de mandat régulier de l’avocate. Cette irrégularité ne permet pas de vérifier la qualité pour agir ni d’assurer à la Cour une saisine régulière. Le recours a donc été déclaré irrecevable. La Clinique est condamnée aux dépens. La décision s’appuie sur l’article 28.5 du Règlement de procédure de la CCJA.…

Ohadata J-08-90

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA

POURVOI EN CASSATION

DEFAUT DE PRODUCTION DE CERTAINES PIECES - RECEVABILITÉ DU RECOURS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE : NON.

Le défaut de production de certaines pièces, notamment :

  • les statuts ou un extrait récent du registre de commerce
  • toute autre preuve de l’existence juridique de la Clinique Pédiatrique Batterie IV
  • le mandat donné par celle-ci à l’Avocat

ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite Clinique, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie.

Ainsi, et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation, sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable.

ARTICLE 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi n° 072/2004/PC du 24 juin 2004 - Clinique Pédiatrique de Batterie IV (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) c/ La Compagnie AXA-Assurances, S.A. (Conseil : Maître OYANE ONDO Paulette, Avocat à la Cour), Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 5. - Le Juris-Ohada, 2/2007, p. 4

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré le 08 juin 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 072/2004/PC et formé par Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour, 262 avenue de COINTET, Immeuble HABIBA, rez-de-chaussée droit, BP 8335 Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte de la Clinique Pédiatrique de Batterie IV, dans une cause l’opposant à la Compagnie AXA-Assurances, S.A., dont le siège social est à Libreville, BP 4047, RC n° 936 B Statistique n° 79104 D, ayant pour Conseil, Maître OYANE ONDO Paulette, demeurant Immeuble Les Frangipaniers, BP 508 Libreville, Gabon, en cassation de l’Arrêt n° 109/03-04 rendu le 15 avril 2004 par la 1ère Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel Judicaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : - Reçoit la Clinique de Batterie IV en son appel ;

Au fond : - Confirme l’Ordonnance du 05 février 2004, en ce qu’elle donne mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de la Compagnie d’Assurance AXA ;

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