Base juridique africaine
Décision de justice · n° 021/2010

Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI contre Monsieur LAMBERT Gilles

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un recours en cassation formé par la société CMI contre un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan. Le principal moyen portait sur la validité d’une saisie-attribution liée à un précédent jugement. Ayant constaté le dépassement du délai fixé par l’article 28.1 du Règlement de Procédure, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. La partie requérante est donc déboutée de son recours tardif. La décision attaquée est ainsi confirmée. Les…

Ohadata J-12-15

RECOURS EN CASSATION – DÉLAI DU RECOURS – DÉLAI NON RESPECTÉ – RECOURS IRRECEVABLE

ARTICLE 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR

En l’espèce, l’Arrêt n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié à la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI le 1er mars 2007.

Conformément à l’article 28-1 du Règlement de Procédure sus énoncé, celle-ci avait jusqu’au 02 mai 2007 au plus tard pour exercer son recours en cassation. Ledit recours ayant été enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007, soit dix (10) jours au-delà du délai légal, il doit être déclaré irrecevable.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

  • Arrêt n° 021/2010 du 25 mars 2010
  • Audience publique du 25 mars 2010
  • Pourvoi n° 039/2007/PC du 11 mai 2007
  • Affaire : Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI

Conseil : Maître GOHI BIIRHIET Raoul, Avocat à la Cour contre Monsieur LAMBERT Gilles.

Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 11.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUEAcka, Greffier.

Sur le pourvoi

Le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007 sous le n° 039/2007/PC et formé par Maître GOHI BI IRHIET Raoul, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble Les Harmonies, Bâtiment MIB, 1er étage, agissant au nom et pour le compte de Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 250.000.000 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan, zone industrielle de Vridi, rue des Chimistes, 15 BP 270 Abidjan 15, dans une cause l’opposant à Monsieur LAMBERT Gilles, né le 18 août 1943 à Choisy-le-Roi (94 France), Technicien en bâtiment, de nationalité française, demeurant à Abidjan, Cocody Les Deux Plateaux SIDECI, rue K 102, lot 221, 06 BP 1745 Abidjan 06, en cassation de l’Arrêt civil n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare la Société CMI recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n° 1551 rendue le 29 septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ; - L’y dit cependant mal fondée ; - L’en déboute ; - Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelante aux dépens. »

Sur la recevabilité du pourvoi

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter