Ohadata J-13-165
VOIES D’EXECUTION – JUGE DE L’URGENCE – JUGE DES REFERES – DELAI D’AJOURNEMENT
VIOLATION DES ARTICLES 49, 144 ET 336 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION ET 228 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : CASSATION.
Par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés. Ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur la mainlevée de la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés au moyen. Cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article 49, qui règle exclusivement leur appel. Toutefois, la Cour d’Appel, en faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien, qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336 dudit Acte uniforme. Il échet en conséquence, de faire droit à la requête et de casser l’arrêt déféré.
ARTICLES VISÉS
- ARTICLE 49 AUPSRVE
- ARTICLE 139 AUPSRVE
- ARTICLE 144 AUPSRVE
- ARTICLE 336 AUPSRVE
- ARTICLE 228 CODE DE PROCEDURE IVOIRIEN
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 021/2011 du 06 décembre 2011 Audience publique du 06 décembre 2011 Pourvoi n° 080/2006/PC du 12 octobre 2006 Affaire : HOLZ IVOIRE (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre SITRANSBOIS, YAO Koffi Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9 autres (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour) Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres (Conseils : SCPA SORO et BAKO, Avocats à la Cour).
Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 126. Juris Ohada, 2012, n° 2, Avril-juin, p. 19.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président,
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 080/2006/PC du 12 octobre 2006 et formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de HOLZ IVOIRE dans une instance en mainlevée de saisie l’opposant à SITRANSBOIS, YAO KOFFI Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9 autres, ainsi qu’à Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres ; en cassation de l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :