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Décision de justice · n° 021/2011

HOLZ IVOIRE contre SITRANSBOIS, YAO Koffi Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9 autres et Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
021/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par HOLZ IVOIRE. Cette dernière contestait la saisie-vente pratiquée à son encontre par SITRANSBOIS et d’autres intimés. La Cour a jugé que l’arrêt attaqué violait les articles 49 et 336 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées. Elle a donc cassé la décision déférée. La Cour a ensuite évoqué et infirmé l’ordonnance du juge des référés d’Abengourou. Elle a relevé l’absence de titre exécutoire justifiant la…

Ohadata J-13-165VOIES D’EXECUTION – JUGE DE L’URGENCE – JUGE DES REFERES – DELAID’AJOURNEMENT - VIOLATION DES ARTICLES 49, 144 ET 336 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION ET 228 DU CODE IVOIRIENDE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE :CASSATION.Par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux del’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés ; ainsi, la Cour d’Appeld’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur la mainlevéede la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés aumoyen ; cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgenceprévues à l’article 49, qui règle exclusivement leur appel ; toutefois, la Cour d’Appel, enfaisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien, qui prévoit un délaid’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336 dudit Acteuniforme ; il échet en conséquence, de faire droit à la requête et de casser l’arrêt déféré.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 139 AUPSRVEARTICLE 144 AUPSRVEARTICLE 336 AUPSRVEARTICLE 228 CODE DE PROCEDURE VIOIRIENCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 080/2006/PC du 12 octobre2006, Affaire : HOLZ IVOIRE (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat àla Cour) contre SITRANSBOIS, YAO Koffi Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et9 autres (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour) ; Eugénie GUETAT épouseKOUADIO et 5 autres (Conseils : SCPA SORO et BAKO, Avocats à la Cour). – Recueilde Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 126. Juris Ohada, 2012, n° 2,Avril-juin, p. 19La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 080/2006/PC du 12 octobre2006 et formé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire,agissant au nom et pour le compte de HOLZ IVOIRE dans une instance en mainlevée desaisie l’opposant à SITRANSBOIS, YAO KOFFI Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9autres et aussi à Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres ; en cassation de l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :- Déclare irrecevable l’appel relevé par la société HOLZ IVOIRE de l’Ordonnance deRéféré n° 15/06 rendue le 11/05/2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal dePremière Instance d’Abengourou ;- Condamne ladite société aux dépens. » ;La requérante invoque un moyen unique tel qu’il figure dans la requête annexée au présentarrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :Vu les dispositions des articles 13 et 14

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