Base juridique africaine
Décision de justice · n° 021/2012

TRAZIE Zamblé Roger contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

La CCJA est saisie d'un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un appel formé contre un jugement validant un commandement de saisie immobilière. La Cour relève que l’appel ne portait pas sur un jugement d’adjudication, mais sur un jugement rendu en audience éventuelle. Elle constate que l’article 313 de l’Acte uniforme a été mal appliqué. Elle rappelle que l’article 300 de l’Acte uniforme limite les cas dans lesquels ces jugements peuvent être frappés d’appel. Elle casse l’arrêt…

Ohadata J-14-152

SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL DUDIT JUGEMENT DECLARE IRRECEVABLE

La Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel contre un jugement rendu en audience éventuelle validant le commandement tendant à saisie immobilière et fixant la date d’adjudication, sur le fondement de l’article 313 de l’AUPSRVE, lequel se rapporte à la demande d’annulation de la décision judiciaire (ou du procès-verbal) d’adjudication, fait une fausse application de la loi. L’appel interjeté est irrecevable, mais sur le fondement de l’article 300 alinéa, s’agissant d’un jugement ayant statué hors les cas où l’appel est prévu.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 021/2012 du 15 mars 2012 Affaire : TRAZIE Zamblé Roger (Conseil : Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour) Contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI (Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire TRAZIE Zamblé Roger contre la BIAO-CI, par Arrêt n° 535/06 du 12 octobre 2006 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire saisie d’un pourvoi formé par exploit en date du 09 décembre 2004 par TRAZIE Zamblé Roger, 01 BP 8220 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour, demeurant à l’avenue LAMBLIN, Immeuble l’Equateur, 3e étage, 01 BP 5176 Abidjan 01.

En cassation de l’Arrêt n° 930/4CB rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement de validation du commandement à fins de saisie immobilière rendu à l’audience éventuelle en date du 13 décembre 2002 du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, au motif :

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