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Décision de justice · n° 021/2012

TRAZIE Zamblé Roger contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
021/2012
Date d'adoption
14 avril 2012
Date de publication
14 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Troisième Chambre
RésuméLa CCJA est saisie d'un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un appel formé contre un jugement validant un commandement de saisie immobilière. La Cour relève que l’appel ne portait pas sur un jugement d’adjudication, mais sur un jugement rendu en audience éventuelle. Elle constate que l’article 313 de l’Acte uniforme a été mal appliqué. Elle rappelle que l’article 300 de l’Acte uniforme limite les cas dans lesquels ces jugements peuvent être frappés d’appel. Elle casse l’arrêt…

Ohadata J-14-152SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE –APPEL DUDIT JUGEMENT DECLARE IRRECEVABLELa Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel contre un jugement rendu enaudience éventuelle validant le commandement tendant à saisie immobilière et fixant la dated’adjudication, sur le fondement de l’article 313 de l’AUPSRVE, lequel se rapporte à lademande d’annulation de la décision judiciaire (ou du procès verbal) d’adjudication, fait unefausse application de la loi. L’appel interjeté est irrecevable, mais sur le fondement del’article 300 alinéa, s’agissant d’un jugement ayant statué hors les cas où l’appel est prévu.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 021/2012 du 15 mars2012, Affaire : TRAZIE Zamblé Roger (Conseil : Maître TAPE Manakalé Ernest,Avocat à la Cour) Contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI(Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire TRAZIE Zamblé Roger contre laBIAO-CI, par Arrêt n° 535/06 du 12 octobre 2006 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire saisied’un pourvoi formé par exploit en date du 09 décembre 2004 par TRAZIE Zamblé Roger, 01BP 8220 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour,demeurant à l’avenue LAMBLIN, Immeuble l’Equateur, 3e étage, 01 BP 5176 Abidjan 01,En cassation de l’Arrêt n° 930/4CB rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’appeld’Abidjan (Côte d’Ivoire) qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement devalidation du commandement à fins de saisie immobilière rendu à l’audience éventuelle endate du 13 décembre 2002 du Tribunal de première instance d’Abidjan- Plateau, au motif« qu’il est constant comme résultant de l’acte d’appel de TRAZIE Zamblé Roger que lademande principale tend à voir déclarer nulle la saisie immobilière dont il a fait l’objet ;Qu’en la matière, l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce : « la nullité de la décisionjudiciaire ou du procès-verbal notariée d’adjudication ne peut être demandée par voie d’actionprincipale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquellel’adjudication a été faite que dans le délai de 15 jours suivant l’adjudication » ;Qu’il ressort des pièces de la procédure que le jugement avant-dire-droit soumis à lasanction de la Cour a été rendu en matière immobilière le 7 juillet 2003 ; Que l’appel n’est intervenu que le 8 septembre 2003, soit plus des 15 jours prévus parla législation en la matière ;Qu’il s’en suit que l’appel de TRAZIE Zamblé Roger ... est irrecevable commetardif ... » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique tel qu’il figure àl’acte de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de

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