Ohadata J-15-112
COMPÉTENCE DE LA CCJA
AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN ACTE UNIFORME
COMPÉTENCE DE LA CCJA
- Sociétés commerciales
- Cession de parts sociales
- Droit de préemption
- Effets :
- Droit au bénéficiaire de se substituer au cessionnaire pressenti : OUI
- Attribution de la propriété au cessionnaire pressenti : NON
MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE DÉPOSER AU GREFFE UNE DÉCLARATION RELATIVE À LA FUSION
- Nullité de la fusion
- Désistement d’une partie à l’instance
- Signature d’un acte de renonciation
- Absence de vice du consentement en l'absence de preuve
- Validité de la renonciation
DOMMAGES-INTÉRÊTS
- Absence de préjudice
- Rejet de la demande
Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales.
Le litige portant notamment sur la validité d’une fusion-absorption et d’une cession d’actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l’AUSCGIE, dont l’un des moyens au pourvoi invoque la violation, l’affaire soulève incontestablement des questions relatives à l’application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L’effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le droit de se substituer à l’acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l’espèce, l’annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu’il avait cédées à A. par l’acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix par E., ni l’homologation de l’acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d’un notaire, ne peuvent avoir pour effet d’en couvrir l’irrégularité. La cour d’appel qui a retenu le contraire n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.