Base juridique africaine
Décision de justice · n° 021/2014

Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L’Etat Guinéen

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

La CCJA annule la fusion-absorption pour non-respect des dispositions de l’article 198 de l’AUSCGIE. Elle constate le désistement entre l’Etat guinéen et TOTAL GUINEE. Elle juge que ce désistement ne s’applique pas à la COPEG, qui fait valoir un droit propre. Elle rejette les demandes d’attribution de la propriété des actions à la COPEG. Elle considère que les dispositions statutaires sur le droit de préemption ne peuvent conférer la propriété des actions annulées à un tiers. Elle met les…

Ohadata J-15-112

COMPÉTENCE DE LA CCJA

AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN ACTE UNIFORME

COMPÉTENCE DE LA CCJA

  • Sociétés commerciales
  • Cession de parts sociales
  • Droit de préemption
  • Effets :
  • Droit au bénéficiaire de se substituer au cessionnaire pressenti : OUI
  • Attribution de la propriété au cessionnaire pressenti : NON

MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE DÉPOSER AU GREFFE UNE DÉCLARATION RELATIVE À LA FUSION

  • Nullité de la fusion
  • Désistement d’une partie à l’instance
  • Signature d’un acte de renonciation
  • Absence de vice du consentement en l'absence de preuve
  • Validité de la renonciation

DOMMAGES-INTÉRÊTS

  • Absence de préjudice
  • Rejet de la demande

Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales.

Le litige portant notamment sur la validité d’une fusion-absorption et d’une cession d’actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l’AUSCGIE, dont l’un des moyens au pourvoi invoque la violation, l’affaire soulève incontestablement des questions relatives à l’application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.

L’effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le droit de se substituer à l’acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l’espèce, l’annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu’il avait cédées à A. par l’acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix par E., ni l’homologation de l’acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d’un notaire, ne peuvent avoir pour effet d’en couvrir l’irrégularité. La cour d’appel qui a retenu le contraire n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.

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