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Décision de justice · n° 021/2014

Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L’Etat Guinéen

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
021/2014
Date d'adoption
10 avril 2014
Date de publication
10 avril 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA annule la fusion-absorption pour non-respect des dispositions de l’article 198 de l’AUSCGIE. Elle constate le désistement entre l’Etat guinéen et TOTAL GUINEE. Elle juge que ce désistement ne s’applique pas à la COPEG, qui fait valoir un droit propre. Elle rejette les demandes d’attribution de la propriété des actions à la COPEG. Elle considère que les dispositions statutaires sur le droit de préemption ne peuvent conférer la propriété des actions annulées à un tiers. Elle met les…

1Ohadata J-15-112COMPETENCE DE LA CCJA : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A UN ACTE UNIFORME – COMPETENCE DE LA CCJASOCIETES COMMERCIALESCESSION DE PARTS SOCIALES – DROIT DE PREEMPTION – EFFETS :DROIT AU BENEFICIAIRE DE SE SUBSTITUER AU CESSIONNAIREPRESSENTI : OUI – ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE AUCESSIONNAIRE PRESSENTI : NONMANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DEPOSER AU GREFFE UNEDECLARATION RELATIVE A LA FUSION : NULLITE DE LA FUSIONDESISTEMENT D’UNE PARTIE A L’INSTANCE – SIGNATURE D’UN ACTE DERENONCIATION – ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT EN L’ABSENCEDE PREUVE – VALIDITE DE LA RENONCIATIONDOMMAGES INTERETS : ABSENCE DE PREJUDICE – REJET DE LA DEMANDEIl résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique que la CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois encassation formés contre les décisions des juridictions d’appel et celles non susceptiblesd’appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant desquestions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, àl’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur lavalidité d’une fusion-absorption et d’une cession d’actions intervenues entre deux sociétéscommerciales ; les juges du fond ayant statué par application de l’AUSCGIE, dont l’un desmoyens au pourvoi invoque la violation, l’affaire soulève incontestablement des questionsrelatives à l’application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.L’effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer àl’acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel ilporte. En l’espèce, l’annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actionsqu’il avait cédées à A. par l’acte de vente du 20 décembre 1996 ; ni le paiement du prix parE., ni l’homologation de l’acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, mêmepar jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d’un notaire, ne peuventavoir pour effet d’en couvrir l’irrégularité. La cour d’appel qui a retenu le contraire n’a pasdonné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.L’Agent Judiciaire d’un Etat qui ne conteste pas être le signataire d’un acte de renonciationne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l’absence de preuve, ses seulesallégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu’il a été produit aucours de l’instance d’appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n’a pas non pluscontesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d’instance et d’action fait aunom de son mandant. En l’absence de preuve d’un quelconque vice, le protocole du 24novembre 2006 doit s’analyser comme une convention synallagmatique de désistementd’instance et d’action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu 2d’infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire quecelui-ci est sans effet sur l’intervention de l’autre partie dont l’action est fondée

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