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Décision de justice · n° 021/2015

Société EMCICA Congo SARL c/ Société ELECTRA SA

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
021/2015
Date d'adoption
8 mai 2015
Date de publication
8 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa société ELECTRA et la société EMCICA Congo ont conclu un contrat de sous-traitance, suivi d'un différend soumis à un tribunal arbitral ad hoc. La sentence arbitrale a condamné EMCICA, laquelle a formé un pourvoi en cassation. La CCJA rappelle qu'en vertu de l'article 25 de l'AUA, la sentence n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Elle déclare donc le pourvoi irrecevable et condamne la société EMCICA aux dépens.

1Ohadata J-16-21ARBITRAGE – AUA – SENTENCE - POURVOI EN CASSATION : IMPOSSIBLELa sentence arbitrale rendue en application de l’AUA ne peut être attaquée par la voie dupourvoi en cassation et un tel pourvoi formé est irrecevable.ARTICLE 25 AUACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 021/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 030/2011/PC du 24 mars2011 : Société EMCICA Congo SARL c/ Société ELECTRA SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°030/2011/PC en date du 24mars 2011 et formé par Maître André BATCHI, Avocat à la cour, dont l’étude est sise auConsulat du Bénin, Arrondissement n°1, Pointe-Noire BP 1277, agissant au nom et pour lecompte de la Société EMCICA Congo, SARL, dont le siège social est à Pointe-Noire, BP 483et 1196, représentée par son gérant, Monsieur TANGANHO MORAIS Serra José, dans lacause l’opposant à la Société EMCICA Congo, société anonyme, dont le siège social est à 6Rue TCHIBASSA, centre ville de Pointe-Noire, BP 209, représentée par son présidentdirecteur général, Monsieur Roberto di GLERIA, ayant pour conseils Maîtres AlfredMINGAS et Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la cour, dont l’étude est sise entre lapharmacie Croix du Sud et la clinique Océan au marché Plateau, BP 1194 Pointe-Noire,en cassation de la sentence arbitrale rendue le 26 février 2011 par un tribunal arbitralad hoc constitué d’un arbitre unique en la personne de Madame Sylvie VivianeTCHIGNOUMBA-MOUANZA et dont le dispositif est le suivant :« Statuant contradictoirement, en droit, dans sa sentence définitive, en dernier ressort :- Constate l’accord des parties en date du 24 avril 2010 ;EN CONSEQUENCE- Condamne la société EMCICA-CONGO à payer à la société ELECTRA la somme de102.308137 francs ;- Ordonne le paiement pour moitié, par chaque partie de la somme de 25.577034 francsau titre d’honoraires de résultat ; 2- Partage les dépens de l’instance entre les parties ;- Ordonne l’exécution provisoire de la sentence. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société ELECTRAattributaire d’un marché d’adduction d’eau potable de la ville d’Impfondo a signé un contratde sous-traitance avec la Société EMCICA Congo aux fins de la réalisation desdits travaux ;qu’à la suite d’un différend né dans l’exécution de ce contrat de sous-traitance, la SociétéELECTRA a sollicité et obtenu, le 07 septembre 2007, une ordonnance du président dutribunal de commerce de Pointe-Noire, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire desbiens

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