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Décision de justice · n° 021

Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI C/ Monsieur L

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
021
Date d'adoption
24 avril 2010
Date de publication
24 avril 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), 1ère chambre
RésuméUn pourvoi formé par la société CMI devant la CCJA est jugé hors délai. Le délai légal de deux mois n’ayant pas été respecté, le recours est déclaré irrecevable. La décision entreprise par l’appelante est confirmée. Le demandeur est débouté de sa requête. Les dépens sont mis à la charge de la société CMI. La cour constate l’absence de mémoire en réponse du défendeur. Les voies d’exécution engagées restent donc valables.

Ohadata J-11-65RECOURS EN CASSATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été enregistré augreffe de la CCJA, 10 jours au-delà du délai légal.ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 021 du 25 mars 2010, Affaire :Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI C/ Monsieur L.. Le Juris Ohada n°3/2010 juillet-août-septembre, p. 14Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007 sous le n°039/2007/PC et formé par Maître GOHI BI IRHIET Raoul, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan-Plateau, immeuble Les Harmonies, Bâtiment MIB, 1er étage, agissant au nom et pourle compte de Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI, société anonyme avec conseild’administration au capital de 250.000.000 FCFA dont le siège social est sis à Abidjan, zoneindustrielle de Vridi, rue des Chimistes, 15 BP 270 Abidjan 15, dans une cause l’opposant àMonsieur L né le 18 août 1943 à Choisy le ROI (94 France), Technicien en bâtiment, denationalité française, demeurant à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux SIDECI, rue K 102, lot221, 06 BP 1745 Abidjan 06,en cassation de l’Arrêt civil n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare la Société CMI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé N°1551 rendue le 29 Septembre 2005 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan-Plateau ;L’y dit cependant mal fondée ;L’en déboute ;Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelante aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’invité, lors de la signification du recours par correspondance n°119/2009/G2 du 20 février 2009 du Greffier en Chef, à présenter un mémoire en réponse dansun délai de trois mois à compter du 19 mars 2009, date de réception de ladite correspondance,Monsieur L n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du contradictoire ayant étéobservé, il y a lieu d’examiner le présent recours ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution duJugement social contradictoire n° 481/CS2/2004 du 06 mai 2004, Monsieur L a fait pratiquerle 13 juillet 2005 une saisie attribution de créances entre les mains de la Bourse du Café et duCacao dite BCC sur les créances de la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMIpour avoir paiement de la somme de 13 016 000 FCFA en principal, accessoires et frais ; quecette saisie a été dénoncée le 18 juillet 2005 par exploit de Maître Thérèse DIELOUFECLEZI, huissier de justice à Abidjan ; que le 16 août 2005, la société CMI a

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