Base juridique africaine
Décision de justice · n° 021

Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI C/ Monsieur L

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Un pourvoi formé par la société CMI devant la CCJA est jugé hors délai. Le délai légal de deux mois n’ayant pas été respecté, le recours est déclaré irrecevable. La décision entreprise par l’appelante est confirmée. Le demandeur est débouté de sa requête. Les dépens sont mis à la charge de la société CMI. La cour constate l’absence de mémoire en réponse du défendeur. Les voies d’exécution engagées restent donc valables.

Ohadata J-11-65

RECOURS EN CASSATION – DÉLAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITÉ

Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été enregistré au greffe de la CCJA, 10 jours au-delà du délai légal.

ARTICLE 28-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 021 du 25 mars 2010, Affaire : Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI C/ Monsieur L.

Le Juris Ohada n°3/2010 juillet-août-septembre, p. 14

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007 sous le n°039/2007/PC et formé par Maître GOHI BI IRHIET Raoul, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble Les Harmonies, Bâtiment MIB, 1er étage, agissant au nom et pour le compte de Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 250.000.000 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan, zone industrielle de Vridi, rue des Chimistes, 15 BP 270 Abidjan 15, dans une cause l’opposant à Monsieur L, né le 18 août 1943 à Choisy le ROI (94 France), Technicien en bâtiment, de nationalité française, demeurant à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux SIDECI, rue K 102, lot 221, 06 BP 1745 Abidjan 06, en cassation de l’Arrêt civil n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la Société CMI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé N°1551 rendue le 29 Septembre 2005 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’invité, lors de la signification du recours par correspondance n°119/2009/G2 du 20 février 2009 du Greffier en Chef, à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter du 19 mars 2009, date de réception de ladite correspondance, Monsieur L n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter