Ohadata J-04-123
SOCIETES COMMERCIALES - PERSONNE MORALE – REPRESENTATION - APPEL - QUALITÉ POUR AGIR
APPEL INTERJETÉ PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REPRÉSENTANT LÉGAL OU STATUTAIRE - PERSONNE MUNIE DE POUVOIR SPÉCIAL (NON) - DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR - IRRECEVABILITÉ
Doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l’appel interjeté au nom d’une personne morale, par une personne autre que le représentant légal, sans pouvoir spécial de celui-ci.
Références : - ARTICLE 386 AUSCGIE - ARTICLE 414 AUSCGIE - ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
(CCJA, ARRÊT N° 022/2003 du 06 novembre 2003, B.I.A.O.-COTE D'IVOIRE contre NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO, SCIERIE D'AGNIBILEKRO N.W., N.W.R., Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 34, note Brou Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 13)
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré le 04 septembre 2002 au greffe de la Cour de céans, sous le N° 043/2002/PC, formé par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, agissant au nom et pour le compte de la BIAO-COTE D'IVOIRE, société anonyme, dans une cause l'opposant à NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO, SCIERIE D'AGNIBILEKRO N.W. et N.W.R., parfois dénommé NOUHAD Rachid Hindi, tous ayant pour Conseil Maître Essy N'GATTA, Avocat à la Cour, demeurant 23, Boulevard Angoulvant, immeuble le FROMAGER, 04 BP 873 Abidjan 04, en cassation de l'arrêt N° 967 rendu le 26 juillet 2002 par la 1ère Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : - Déclare irrecevable l'appel de la BIAO-CI S.A. relevé de l'ordonnance N° 5261 du 13 décembre 2001 rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, pour défaut de qualité pour agir de son représentant ; - La condamne aux dépens.**
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;