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Décision de justice · n° 022/2003

B.I.A.O.-COTE D'IVOIRE contre NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO, SCIERIE D'AGNIBILEKRO N. W., N.W.R.

OHADA · Adoption : 5 décembre 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
022/2003
Date d'adoption
5 décembre 2003
Date de publication
5 décembre 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa BIAO-CI a formé un pourvoi contre le jugement qui a déclaré irrecevable son appel. L’appel avait été interjeté par le Directeur du Risque et du Crédit, qui n’était pas le représentant légal. Les textes de l’OHADA exigent que seule la personne ayant qualité de représentant légal ou disposant d’un pouvoir spécial puisse agir. La Cour d’Appel a donc jugé l’appel irrecevable. La BIAO-CI a contesté cette décision devant la CCJA. Celle-ci a confirmé l’irrecevabilité. Le pourvoi a été rejeté. Les…

Ohadata J-04-123SOCIETES COMMERCIALES -PERSONNE MORALE – REPRESENTATION -APPEL - QUALITÉ POUR AGIR - APPEL INTERJETÉ PAR UNE PERSONNEAUTRE QUE LE REPRÉSENTANT LÉGAL OU STATUTAIRE - PERSONNE MUNIEDE POUVOIR SPÉCIAL (NON) - DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR -IRRECEVABILITÉ.Doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l’appel interjetéau nom d’une personne morale, par une personne autre que le représentant légal,sans pouvoir spécial de celui-ci.ARTICLE 386 AUSCGIEARTICLE 414 AUSCGIEARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA(CCJA, ARRET N° 022/2003 du 06 novembre 2003, B.I.A.O.-COTE D'IVOIREcontre NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO, SCIERIE D'AGNIBILEKRO N. W.,N.W.R., Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 34, note BrouKouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p.13).LA COURSur le pourvoi enregistré le 04 septembre 2002 au greffe de la Cour de céans,sous le N° 043/2002/PC, formé par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO &Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, agissant au nom etpour le compte de la BIAO- COTE D'IVOIRE, société anonyme, dans une causel'opposant à NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO, SCIERIE D'AGNIBILEKRO N.W. et N, W. R., parfois dénommé NOUHAD Rachid Hindi, tous ayant pour ConseilMaître Essy N'GATTA, Avocat à la Cour, demeurant 23, Boulevard Angoulvant,immeuble le FROMAGER, 04 BP 873 Abidjan 04, en cassation de l'arrêt N° 967rendu le 26 juillet 2002 par la 1ère Chambre Civile et Commerciale de la Courd'Appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME :Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernierressort ;- Déclare irrecevable l'appel de la BIAO-CI S.A. relevé de l'ordonnanceN° 5261 du 13 décembre 2001 rendue par le Tribunal de Première Instanced'Abidjan, pour défaut de qualité pour agir de son représentant ;- La condamne aux dépens » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassationtel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune deJustice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que depuisplusieurs années, la BIAO-CI était en relations d'affaires avec la SCIERIED'AGNIBILEKRO N.W., dite S.D.A., à qui elle avait consenti un prêt de1.350.000.000 FCFA garanti par une hypothèque sur l'immeuble objet du titrefoncier n° 510 de la Circonscription Foncière de l'Indénié, appartenant à N.W.R.,Président Directeur Général de la S.D.A. ; qu'étant en difficultés depuis quelquesannées, la S.D.A. avait été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire et par acteen date du 13 février 1990, elle avait signé un concordat avec ses créanciers.Concordat homologué par jugement du 21 mars 1990 ; que la S.D.A. n’ayant pastenu ses promesses aux termes du concordat, la BIAO-CI avait indiqué au Conseilde ladite société, que les créanciers étaient disposés à recevoir des versements de10.000000 FCFA tous les quinze jours, la première échéance étant fixée au 16 août1999, et ce jusqu'à parfait remboursement du solde des créanciers concordataires,arrêté à 1.405.929.360 FCFA en principal ;

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