Base juridique africaine
Décision de justice · n° 022/2010

CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA contre Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était saisie d’un pourvoi contre un arrêt déclarant le juge des référés incompétent pour statuer sur un litige relatif à une saisie-attribution. Elle rappelle que l’article 49 de l’Acte uniforme confère compétence au juge des référés en matière d’exécution forcée. Elle casse la décision de la Cour d’Appel du Littoral et annule la saisie-attribution. Elle ordonne la mainlevée de cette mesure et condamne la société FRESHFOOD aux dépens.

Ohadata J-12-45

COMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS : OUI

VOIE D’EXÉCUTION – LITIGE JURIDICTION COMPÉTENTE

VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.

ARTICLE 49

Il appert que le bordereau de pièces émanant de la société FRESHFOOD SARL ne liste pas de pourvoi formé par la banque contre l’arrêt attaqué, devant la Cour Suprême du Cameroun. La requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi. Il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée l’exception d’incompétence de la Cour de céans soulevée par la société FRESHFOOD SARL et de la rejeter.

En disposant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », le droit harmonisé des affaires a bien voulu dire que le contentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de son intervention. Par conséquent, en statuant comme il a été rappelé ci-dessus, la Cour d’Appel du Littoral a violé l’article 49 suscité, et il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 022/2010 du 08 avril 2010 Audience publique du 08 avril 2010 Pourvoi n° 054/2005/PC du 25 octobre 2005 Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA (Conseils : Cabinet d’Avocats L.Y. Eyoum et Partners, Avocats à la Cour) contre Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL (Conseils : Maître Chief Dr. H.N.A. ENOCHONG et ETOUNGOU NKO’O, Avocats à la Cour) En présence de AES-SONEL. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 129.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi formé au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2005 sous le n° 054/2005/PC par le Cabinet d’Avocats L.Y. EYOUM et Partners, Avocats à la Cour, domicilié à Douala, BP 2820, au nom et pour le compte de CREDIT LYONNAIS CAMEROUN (CLC), dont le siège est situé à Yaoundé, BP 700, en cassation de l’Arrêt n° 18/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala (Cameroun), au profit de la société FRESHFOOD CAMEROUN, dont le siège est sis à Douala (Cameroun) BP 3869, et dont le dispositif est le suivant :

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