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Décision de justice · n° 022/2010

CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA contre Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
022/2010
Date d'adoption
7 mai 2010
Date de publication
7 mai 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était saisie d’un pourvoi contre un arrêt déclarant le juge des référés incompétent pour statuer sur un litige relatif à une saisie-attribution. Elle rappelle que l’article 49 de l’Acte uniforme confère compétence au juge des référés en matière d’exécution forcée. Elle casse la décision de la Cour d’Appel du Littoral et annule la saisie-attribution. Elle ordonne la mainlevée de cette mesure et condamne la société FRESHFOOD aux dépens.

Ohadata J-12-45-COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS : OUI.VOIE D’EXECUTION – LITIGE JURIDICTION COMPETENTE - VIOLATION DEL’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 49 AUPSRVELe bordereau de pièces émanant de la société FRESHFOOD SARL ne liste pas de pourvoiformé par la banque contre l’arrêt attaqué, devant la Cour Suprême du Cameroun. Larequête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequell’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de ladécision attaquée à la loi. Il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée l’exceptiond’incompétence de la Cour de céans soulevée par la société FRESHFOOD SARL et de larejeter.En disposant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demanderelative à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire est le président de lajuridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », le droit harmonisédes affaires a bien voulu dire que le contentieux de l’exécution forcée relève du juge nationaldes référés dont l’urgence constitue une des conditions de son intervention. Par conséquent,en statuant comme il a été rappelé ci-dessus, la Cour d’Appel du Littoral a violé l’article 49suscité, et il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autresmoyens du pourvoi.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 022/2010 du 08 avril2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 054/2005/PC du 25 octobre 2005,Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA (Conseils : Cabinet d’AvocatsL.Y.Eyoum et Partners, Avocats à la Cour) contre Société FRESHFOOD CAMEROUN(FREFOCAM) SARL (Conseils : Maître Chief Dr. H.N.A. ENOCHONG etETOUNGOU NKO’O, Avocats à la Cour) En présence de AES-SONEL.- Recueil deJurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 129.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2010, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi formé au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2005 sous le n° 054/2005/PCpar le Cabinet d’Avocats L.Y. EYOUM et Partners, Avocats à la Cour, domicilié à Douala,BP 2820, au nom et pour le compte de CREDIT LYONNAIS CAMEROUN (CLC), dont lesiège est situé à Yaoundé, BP 700, en cassation de l’Arrêt n° 18/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d’Appel du Littoralà Douala (Cameroun), au profit de la société FRESHFOOD CAMEROUN, dont le siège estsis à Douala (Cameroun) BP 3869, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel endernier ressort, en référé et en forme collégiale ;En la forme :- Reçoit l’appel ;Au fond :- Annule la décision entreprise ;Evoquant et statuant à nouveau,- Déclare incompétent le juge de référé saisi par la SCB-CL dans son assignation du 22 août2001 ;- Déclare tardive la réassignation de la SCB-CREDIT LYONNAIS en

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