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Décision de justice · n° 022/2012

Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A. contre Société KOFFI ABOUT & PARTNERS ARCHITECTES SARL dite K.A.P. ARCHITECTES

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
022/2012
Date d'adoption
14 avril 2012
Date de publication
14 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société KAP ARCHITECTES a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la SONITRA S.A. La Cour d’appel a validé la saisie en se fondant sur la seule ancienneté de la créance. La CCJA a estimé que cette seule durée ne suffisait pas à établir une menace de non-paiement. Elle a donc cassé la décision attaquée. Elle a confirmé l’ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire. Elle a jugé que la société KAP n’apportait pas la preuve d’un risque d’insolvabilité. La société KAP est…

Ohadata J-14-169SAISIE CONSERVATOIRE – JUSTIFICATION DE LA SAISIE PAR LA DUREE DELA CREANCE – INTERPRETATION ERRONEE DE L’ARTICLE 54 AUPSRVE -MAINLEVEE DE LA SAISIEConstitue une interprétation erronée de l’article 54 de l’AUPSRVE le fait pour uneCour d’appel de déclarer, pour valider une saisie conservatoire de créances, que la duréed’existence de la créance était à elle seule une circonstance de nature à en menacer lerecouvrement sans que soit établie une corrélation entre cette durée et le risqued’insolvabilité ou des manœuvres entreprises de mauvaise foi par le débiteur et qui seraientde nature à priver d’efficacité toutes mesures de recouvrement ultérieures. Doit parconséquent être ordonnée la mainlevée de telle saisie.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 022/2012 du 15 mars2012, Affaire : Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A. (Conseil :Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour) Contre Société KOFFI ABOUT &PARTNERS ARCHITECTES SARL dite K.A.P. ARCHITECTESLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 077/2007/PC etformé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, 17 Bd ROUME, résidenceROUME, 2e Etage, Porte 22, 23 BP 274 Abidjan 23, au nom et pour le compte de laSONITRA, sise à Abidjan, route d’Abobo, 01 BP 2609 Abidjan 01, dans la cause l’opposant àla Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTES, siseà Abidjan Plateau 20, Avenue du Général DE GAULLE, Immeuble l’Ebrien,En cassation de l’Arrêt n° 283/Civ-1) en date du 11 mai 2007 rendu par la Courd’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) qui, statuant en dernier ressort, a infirmé l’ordonnance demainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société K.A.P. ARCHITECTES sur lescomptes bancaires de la SONITRA S.A. au motif « qu’il n’est pas contesté que la sociétéKAP a exécuté pour le compte de la SONITRA des travaux ;[Qu’il] n’est pas non plus contesté qu’une créance est née au profit de la société KAPdu fait de la réalisation de ces travaux et que cette dette de la SONITRA n’a pas encore étééteinte par cette dernière ; [Que], partant, c’est à juste titre que la société KAP allègue que sacréance paraît fondée en son principe et ce, en application de l’article 54 de l’Acte uniformerelatif aux procédures de recouvrement simplifié de créance ; ... qu’il est également constant que la créance dont le recouvrement a donné lieu à lasaisie conservatoire querellée résulte de la réalisation de travaux à la suite d’un contrat concluentre les parties le 28 mai 1999 ;[Que] cette créance est donc vieille de plus de six (06) ans ;[Qu’ainsi], le temps mis pour son règlement caractérise le péril qui en découle [et qu’]en statuant ... dans le sens contraire, le premier juge n’a pas fait une bonne application del’article 54 susvisé » ;La requérante invoque

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