Ohadata J-14-169
SAISIE CONSERVATOIRE – JUSTIFICATION DE LA SAISIE PAR LA DURÉE DE LA CRÉANCE – INTERPRÉTATION ERRONÉE DE L’ARTICLE 54 AUPSRVE - MAINLEVÉE DE LA SAISIE
Constitue une interprétation erronée de l’article 54 de l’AUPSRVE le fait pour une Cour d’appel de déclarer, pour valider une saisie conservatoire de créances, que la durée d’existence de la créance était à elle seule une circonstance de nature à en menacer le recouvrement, sans que soit établie une corrélation entre cette durée et le risque d’insolvabilité ou des manœuvres entreprises de mauvaise foi par le débiteur, qui seraient de nature à priver d’efficacité toutes mesures de recouvrement ultérieures. Doit par conséquent être ordonnée la mainlevée de telle saisie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 022/2012 du 15 mars 2012
Affaire : Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A. Conseil : Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour Contre : Société KOFFI ABOUT & PARTNERS ARCHITECTES SARL dite K.A.P. ARCHITECTES
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Ndongo FALL, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
- Victoriano OBIANGABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 077/2007/PC et formé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, 17 Bd ROUME, résidence ROUME, 2e Étage, Porte 22, 23 BP 274 Abidjan 23, au nom et pour le compte de la SONITRA, sise à Abidjan, route d’Abobo, 01 BP 2609 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTES, sise à Abidjan Plateau 20, Avenue du Général DE GAULLE, Immeuble l’Ebrien.
En cassation de l’Arrêt n° 283/Civ-1) en date du 11 mai 2007 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) qui, statuant en dernier ressort, a infirmé l’ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société K.A.P. ARCHITECTES sur les comptes bancaires de la SONITRA S.A. au motif :