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Décision de justice · n° 022/2014

STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS, INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN dit IRIC (Université de Yaoundé II)

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

La CCJA a été saisie par la SCBC contestant une saisie-attribution de créance fondée sur un jugement définitif. La Cour juge que ledit jugement constitue un titre exécutoire au sens de l’AUPSRVE. Elle rejette l’argument d’immunité d’exécution. Les moyens dirigés contre l’autorité de la chose jugée sont irrecevables. L’erreur de calcul de l’huissier ne justifie pas la nullité de la saisie. Le pourvoi de la SCBC est rejeté. La SCBC est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-113

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE

TITRE EXÉCUTOIRE : JUGEMENT DE CONDAMNATION RENDU PAR UN TGI : OUI

  • EXPLOIT DE SAISIE ENTACHÉ D’ERREUR DE CALCUL – ANNULATION : NON
  • POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITÉ DE MOYENS DE CASSATION TENDANT À REMETTRE EN CAUSE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

La saisie fondée exclusivement sur la condamnation d’un débiteur par jugement du TGI et non sur la créance faisant l’objet d’une contrainte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE et aucune immunité d’exécution ne peut être utilement invoquée.

Sont irrecevables, les moyens faisant grief à une cour d’appel d’avoir, d’une part, violé les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE, en validant une saisie-attribution de créance fondée sur une décision qui condamne en paiement des causes de la saisie une personne n’ayant jamais eu la qualité de tiers-saisi et, d’autre part, en donnant de ce fait la qualité de tiers-saisi à la demanderesse alors qu’elle n’a pas violé l’article 153 du même Acte uniforme.

Il en est ainsi car ces moyens tendent à remettre en cause l’autorité de la chose définitivement jugée par la décision du tribunal de grande instance.

La simple erreur de calcul commise par l’huissier sur le montant des frais ne peut entraîner la nullité d’un exploit de saisie alors que l’omission d’aucune des mentions exigées à peine de nullité par l’article 157 de l’AUPSRVE n’est invoquée.

ARTICLES CITÉS

  • ARTICLE 30 AUPSRVE
  • ARTICLE 33 AUPSRVE
  • ARTICLE 156 AUPSRVE
  • ARTICLE 157 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 022/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 099/2010 du 22/10/2010 : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE dite CNPS, INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN dit IRIC (Université de Yaoundé II).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna NDONINGAR, Juge
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2010 sous le n° 099/2010/PC et formé par la SCPA NGONGO-OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats associés au Barreau du Cameroun, BP 8179 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Standard Chartered Bank Cameroon dans la cause l’opposant d’une part, à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS et d’autre part à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (Université de Yaoundé II), en cassation de l’Arrêt n° 303/civ en date du 02 juillet 2010 de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé (Cameroun) et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs »

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière du contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité des membres ;

Texte intégral

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