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Décision de justice · n° 022/2014

STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS, INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN dit IRIC (Université de Yaoundé II)

OHADA · Adoption : 10 avril 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
022/2014
Date d'adoption
10 avril 2014
Date de publication
10 avril 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première chambre, Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
RésuméLa CCJA a été saisie par la SCBC contestant une saisie-attribution de créance fondée sur un jugement définitif. La Cour juge que ledit jugement constitue un titre exécutoire au sens de l’AUPSRVE. Elle rejette l’argument d’immunité d’exécution. Les moyens dirigés contre l’autorité de la chose jugée sont irrecevables. L’erreur de calcul de l’huissier ne justifie pas la nullité de la saisie. Le pourvoi de la SCBC est rejeté. La SCBC est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-113SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCETITRE EXECUTOIRE : JUGEMENT DE CONDAMNATION RENDU PARUN TGI : OUIEXPLOIT DE SAISIE ENTACHEE D’ERREUR DE CALCUL –ANNULATION : NONPOURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITE DE MOYENS DE CASSATIONTENDANT A REMETTRE EN CAUSE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEELa saisie fondée exclusivement sur la condamnation d’un débiteur par jugement du TGI etnon sur la créance faisant l’objet d’une contrainte de la Caisse Nationale de PrévoyanceSociale, constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE et aucuneimmunité d’exécution ne peut être utilement invoquée.Sont irrecevables, les moyens faisant grief à une cour d’appel d’avoir, d’une part, violé lesdispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE, en validant une saisie-attribution de créancefondée sur une décision qui condamne en paiement des causes de la saisie une personnen’ayant jamais eu la qualité de tiers-saisi et, d’autre part, en donnant de ce fait la qualité detiers-saisi à la demanderesse alors qu’elle n’a pas violé l’article 153 du même Acte uniforme.Il en est ainsi car ces moyens tendent à remettre en cause l’autorité de la chose définitivementjugée par la décision du tribunal de grande instance.La simple erreur de calcul commise par l’huissier sur le montant des frais ne peut entraînerla nullité d’un exploit de saisie alors que l’omission d’aucune des mentions exigées à peine denullité par l’article 157 de l’AUPSRVE n’est invoquée par le moyen.ARTICLE 30 AUPSRVEARTICLE 33 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 022/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 099/2010 du 22/10/2010 :STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALEDE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS, INSTITUT DES RELATIONSINTERNATIONALES DU CAMEROUN dit IRIC (Université de Yaoundé II).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA.), Première chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, JugeDjimasna NDONINGAR, Juge 2et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2010 sous len°099/2010/PC et formé par la SCPA NGONGO-OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocatsassociés au Barreau du Cameroun, BP 8179 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de laStandard Chartered bank Cameroon dans la cause l’opposant d’une part, à la Caisse Nationalede Prévoyance Sociale dite CNPS et d’autre part à l’Institut des Relations Internationalesdu Cameroun (Université de Yaoundé II),en cassation de l’Arrêt n°303/civ en date du 02 juillet 2010 de la Cour d’appel duCentre à Yaoundé (Cameroun) et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifsStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière ducontentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité des membres ;En la forme :Reçoit l’appel interjeté par la Standard Chartered Bank Cameroon et reçoit égalementl’action en intervention forcée de la Standard à l’IRIC ;Au fond :Annule l’ordonnance entreprise pour violation de l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29décembre 2006 portant organisation judiciaire ;Evoquant et statuant à nouveau,Reçoit l’action en mainlevée de saisie de la SCBC ;L’y dit non fondée et déclare également non fondée son action

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