Ohadata J-09-34
Règlement de Procédure - Recours - Défaut de Production de Pièces - Régularisation (Non) - Éléments Sans Lesquels Il Pourrait Être Porté Atteinte Inconsidérément à la Sécurité des Situations Juridiques (Oui) - Irrecevabilité
Le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors que, faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d’appréciation, sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
2ème Chambre, Arrêt n° 022 du 30 avril 2008 Affaire : La société VALMAR S.A. c/ N. - Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 26. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 15.
Sur le pourvoi en date du 10 février 2003
Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 030/2003/PC du 06 mars 2003 et formé par Maître BAHDJE Magloire, Avocat à la Cour, demeurant à N’Djamena, 45, avenue Félix Eboué, BP 1475, agissant au nom et pour le compte de la société VALMAR S.A., dont le siège social est à la Zone Industrielle Saint-Mitre, Lot n° 17, BP 13681 Aubagne Le Charrel (France), dans une cause l’opposant à Madame N., laquelle a pour Conseils la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 7, boulevard Latrille, Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, en cassation de l’Arrêt n° 199 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel de N’Djamena, première Chambre civile et commerciale, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile, coutumière, commerciale et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare recevable l’appel de VALMAR PANAFRICA et WOR SEA ; Au fond : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelante aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;