Ohadata J-09-34REGLEMENT DE PROCEDURE - RECOURS - DEFAUT DE PRODUCTION DEPIECES - REGULARISATION (NON) - ELEMENTS SANS LESQUELS ILPOURRAIT ETRE PORTE ATTEINTE INCONSIDEREMENT A LA SECURITEDES SITUATIONS JURIDIQUES (OUI) - IRRECEVABILITE.Le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure dela CCJA doit être déclarée irrecevable, dès lors que faute par la requérante d’avoir mis à ladisposition de la Cour les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait êtreporté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 022 du 30 avril2008 – Affaire : La société VALMAR S.A. c/ N.- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin2008, p. 26.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 15.Sur le pourvoi en date du 10 février 2003, enregistré au greffe de la Cour de céans sous len° 030/2003/PC du 06 mars 2003 et formé par Maître BAHDJE Magloire, Avocat à la Cour,demeurant à N’Djamena, 45, avenue Félix Eboué, BP 1475, agissant au nom et pour lecompte de la société VALMAR S.A. dont le siège social est à la Zone Industrielle Saint-Mitre, Lot n° 17, BP 13681 Aubagne Le Charrel (France), dans une cause l’opposant àMadame N., laquelle a pour Conseils la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI et Associés,Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 7, boulevard Latrille, Cocody, 25 BP 945Abidjan 25,en cassation de l’Arrêt n° 199 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel de N’Djamena,première Chambre civile et commerciale, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile,coutumière, commerciale et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare recevable l’appel de VALMAR PANAFRICA et WOR SEA ;Au fond :- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- Condamne l’appelante aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Sur la recevabilité du recoursAttendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le Greffier enchef de la Cour de céans a requis de Maître BAHDJE Magloire, Avocat à la Cour d’Appel de N’Djamena et Conseil de la requérante, la production de certaines pièces dont notamment uneexpédition de l’Arrêt attaqué n° 199/02 du 17 mai 2002, celle jointe au mémoire ampliatifcomportant des pages manquantes et étant de ce fait inexploitable ; que cette demande, faitepar lettre n° 111/2003/G5 en date du 19 mars 2003 du Greffier en chef de la Cour de céans etréitérée dans sa lettre n° 263/2005 en date du 03 mai 2005, lesquelles ont toutes deux étéreçues par leur destinataire ainsi qu’en font foi les deux avis de réception postaux dûmentsignés et en date
La société VALMAR S.A. c/ N.
OHADA · Adoption : 29 mai 2008
RésuméLe pourvoi de la société VALMAR S.A. est déclaré irrecevable pour non-production de pièces essentielles. Le Recours doit respecter l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA. La société n’a pas satisfait aux demandes de régularisation du Greffe. En l’absence de documents cruciaux, la Cour ne peut statuer en pleine connaissance de cause. Ce défaut prive les juges d’éléments nécessaires pour garantir la sécurité juridique. La requérante est donc déboutée. Elle est également condamnée aux…
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