Ohadata J-08-234INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION D EL’ORDONNANCE D’INJONCTION– MENTIONS OBLIGATOIRES – INTERETS ET FRAIS DE GREFFE - VIOLATIONDES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8, ALINÉA 1ER DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniformesuscité, que l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer doit précisernon seulement le montant des intérêts dus entre la date de la condamnation et cellede la signification, mais aussi le montant des frais de greffe. Il suit qu’en dispensant lecréancier de l’obligation de préciser le montant des frais de greffe et des intérêts dusdans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, l’Arrêtn° 772 attaqué, rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, viole lesdispositions de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme sus indiqué et encourtcassation.ARTICLE 8 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 023/2007 du 31 mai 2007,Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 062/2004/PC du 28/05/2004, Affaire :ASSI OSSEY Cyriaque (Conseil : Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à laCour) contre AMAN AYAYE Jean-Baptiste (Conseils : MaîtresFADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudencen° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 91.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire ASSI OSSEY Cyriaquecontre AMAN AYAYE Jean Baptiste, par Arrêt n°170/04 du 16 juillet 2003 de la CourSuprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoiinitié le 16 juillet 2003 par Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour,demeurant 17, bd Roume, Résidence « ROUME », 2ème étage, Porte 21,04 BP 1023 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de ASSI OSSEYCyriaque, enregistré sous le n° 03-259/CIV du 16 juillet 2003 contre l’Arrêt n° 772rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est lesuivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORME :- Reçoit AMAN AYAYE Jean-Baptiste en son appel relevé du Jugement n° 150 rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;AU FOND :- Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;- Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ;- Rejette les exceptions soulevées par les parties ;- Condamne ASSI OSSEY Cyriaque à payer la somme de 196.000.000 FCFA àAMAN AYAYE Jean-Baptiste ;- Le condamne également aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à
ASSI OSSEY Cyriaque contre AMAN AYAYE Jean-Baptiste
OHADA · Adoption : 30 juin 2007
RésuméL’Ordonnance d’injonction de payer contestée n’avait pas mentionné les intérêts et les frais de greffe dans son acte de signification. La Cour d’Appel avait dispensé le créancier de cette obligation. La CCJA censure cette position en rappelant l’exigence de l’article 8 d’indiquer ces montants dans la signification. Elle casse donc l’arrêt attaqué. Le jugement de première instance annulant la signification et déclarant l’ordonnance non avenue est confirmé. La Cour déclare sans objet la demande…
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