Ohadata J-08-234
INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION – MENTIONS OBLIGATOIRES – INTÉRÊTS ET FRAIS DE GREFFE
VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8, ALINÉA 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.
Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniforme susmentionné, que l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer doit préciser non seulement le montant des intérêts dus entre la date de la condamnation et celle de la signification, mais aussi le montant des frais de greffe.
Il suit qu’en dispensant le créancier de l’obligation de préciser le montant des frais de greffe et des intérêts dus dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, l’Arrêt n° 772 attaqué, rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, viole les dispositions de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme sus indiqué et encourt cassation.
ARTICLE 8 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 023/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 062/2004/PC du 28/05/2004, Affaire : ASSI OSSEY Cyriaque (Conseil : Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour) contre AMAN AYAYE Jean-Baptiste (Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 91.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire ASSI OSSEY Cyriaque contre AMAN AYAYE Jean Baptiste, par Arrêt n° 170/04 du 16 juillet 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 16 juillet 2003 par Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour, demeurant 17, bd Roume, Résidence « ROUME », 2ème étage, Porte 21, 04 BP 1023 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de ASSI OSSEY Cyriaque, enregistré sous le n° 03-259/CIV du 16 juillet 2003 contre l’Arrêt n° 772 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME : - Reçoit AMAN AYAYE Jean-Baptiste en son appel relevé du Jugement n° 150 rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; AU FOND : - Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; - Rejette les exceptions soulevées par les parties ;