Ohadata J-10-70VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE,COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.TIERS – JUGE DES REFERES - VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 49 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.« PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE OU ATTRIBUTION DECHOSES AU-DELA DE CE QUI A ETE DEMANDE » : REJET.COMPETENCE DE « LA JURIDICTION DE REFERE » A RENDRE DEVERITABLES DECISIONS DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE SOMMED’ARGENT : OUI.Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, quiont seules, vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entréeen vigueur ; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu deprocédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l’article 106 duCode ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s’ensuit quecette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acteuniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ; il suitque cette première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d’appel, commel’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiementpar le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dansles conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme ; en l’espèce, l’Etat de Côted’Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu’il a reçu signification des décisionsexécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains dudébiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non-appel ; il suit qu’enstatuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49visés au moyen.Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d’uneaction en condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des causes de la saisie, sanspréjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins dedésignation du séquestre ; le juge d’appel n’ayant en rien statué ultra petita, il échet derejeter ce moyen comme non fondé.Contrairement à l’argumentaire du demandeur au pourvoi, l’article 49 sus énoncé del’Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant enmatière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou detout litige » relatifs aux mesures d’exécution et aux saisies conservatoires : la généralité destermes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestationsde fond et de forme relatives aux saisies ; il suit qu’en considérant que « cette juridiction,véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui étaitsoumis », la Cour d’Appel d’Abidjan fait une saine application
ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles) contre Ayants droit de BAMBA Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY)
OHADA · Adoption : 15 mai 2009
RésuméCette décision de la CCJA concerne un litige relatif à l’exécution de saisies-attributions. L’État de Côte d’Ivoire contestait la condamnation à payer des sommes alors que la mainlevée avait été ordonnée. La Cour a jugé que le Code ivoirien de procédure civile ne s’appliquait pas, seul l’Acte uniforme régissant les procédures d’exécution. Elle a considéré que la juridiction de référé est compétente pour statuer sur les demandes de paiement. La Cour a rejeté les arguments de l’État de Côte…
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