Base juridique africaine
Décision de justice · n° 023/2009

ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles) contre Ayants droit de BAMBA Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY)

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Cette décision de la CCJA concerne un litige relatif à l’exécution de saisies-attributions. L’État de Côte d’Ivoire contestait la condamnation à payer des sommes alors que la mainlevée avait été ordonnée. La Cour a jugé que le Code ivoirien de procédure civile ne s’appliquait pas, seul l’Acte uniforme régissant les procédures d’exécution. Elle a considéré que la juridiction de référé est compétente pour statuer sur les demandes de paiement. La Cour a rejeté les arguments de l’État de Côte…

Ohadata J-10-70

VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET

TIERS – JUGE DES RÉFÉRÉS

  • VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.
  • « PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDÉE OU ATTRIBUTION DE CHOSES AU-DELA DE CE QUI A ÉTÉ DEMANDÉ » : REJET.
  • COMPÉTENCE DE « LA JURIDICTION DE RÉFÉRÉ » À RENDRE DE VÉRITABLES DÉCISIONS DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE SOMME D’ARGENT : OUI.

Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur. Dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s’ensuit que cette disposition de droit interne, contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée. Il suit que cette première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.

S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe que le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme. En l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire ne produit pas au dossier la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non-appel. Il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.

Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d’une action en condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre. Le juge d’appel n’ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.

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