Ohadata J-13-144- RECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION AU REGARD DEL’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DECEANS : NON.L’arrêt attaqué a été rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire)et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur KONE Idrissa,agent de caisse, qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse ; celle-ci, en application del’article sus-énoncé, avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant laCour de céans ; s’étant pourvue en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration dudélai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 009/2007/PC du 29 janvier2007, Affaire : SOCIETE EGYPT AIR HOLDING (Conseils : SCPA DOGUE, AbbéYAO & Associés, Avocats à la Cour) contre COMPAGNIE AIR AFRIQUELIQUIDATION (Conseil : Estelle ATTALE, Avocat à la Cour). – Recueil deJurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 32 ; Juris Ohada, 2012, avril-juin, p.23.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans, le 29 janvier 2007 sous le n° 009/2007/PCet formé par la société EGYPT AIR, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO &Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Clozel 29, 01 BP174 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la compagnie AIR AFRIQUE LIQUIDATION,ayant pour Conseil Maître ATTALE Estelle, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan-Plateau, 8, rue Sénateur Lagarosse, immeuble KM, 1er étage, 16 BP 1509 Abidjan 16,en cassation de l’Arrêt n° 947 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 28 juillet 2006, et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative eten dernier ressort :En la forme :- Déclare recevable l’appel de la Compagnie EGYPT AIR HOLDING ;Au fond :- L’y dit mal fondée ; - Donne acte à la compagnie EGYPT AIR de ce qu’elle n’entend plus plaider sur le fauxincident civil ;- L’en déboute ;- Déclare irrecevable l’opposition d’EGYPT AIR HOLDING pour avoir été formée horsdélai ;- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;- Met les dépens à la charge de la compagnie EGYPT AIR HOLDING ... ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen tiré de la violation de l’article 10de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d’exécution tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le
SOCIETE EGYPT AIR HOLDING contre COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION
OHADA · Adoption : 5 janvier 2012
RésuméLa société EGYPT AIR HOLDING a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 28 juillet 2006. Le délai de recours expirait le 24 janvier 2007. La requête en cassation n’a été déposée que le 29 janvier 2007. La CCJA a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La demanderesse est condamnée aux dépens. L’arrêt est rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Les motifs invoqués portaient sur la violation de l'Acte uniforme régissant les procédures simplifiées de recouvrement.
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