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Décision de justice · n° 023/2011

SOCIETE EGYPT AIR HOLDING contre COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

La société EGYPT AIR HOLDING a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 28 juillet 2006. Le délai de recours expirait le 24 janvier 2007. La requête en cassation n’a été déposée que le 29 janvier 2007. La CCJA a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La demanderesse est condamnée aux dépens. L’arrêt est rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Les motifs invoqués portaient sur la violation de l'Acte uniforme régissant les procédures simplifiées de recouvrement.

Ohadata J-13-144

RECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION AU REGARD DE L’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NON.

L’arrêt attaqué a été rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur KONE Idrissa, agent de caisse, qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse. Celle-ci, en application de l’article sus-énoncé, avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans. S’étant pourvue en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.

Références Juridiques

  • Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 009/2007/PC du 29 janvier 2007.
  • Affaire : SOCIETE EGYPT AIR HOLDING (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION (Conseil : Estelle ATTALE, Avocat à la Cour).
  • Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 32 ; Juris Ohada, 2012, avril-juin, p. 23.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Ndongo FALL, Président,
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur,
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans, le 29 janvier 2007 sous le n° 009/2007/PC et formé par la société EGYPT AIR, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Clozel 29, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la compagnie AIR AFRIQUE LIQUIDATION, ayant pour Conseil Maître ATTALE Estelle, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan-Plateau, 8, rue Sénateur Lagarosse, immeuble KM, 1er étage, 16 BP 1509 Abidjan 16, en cassation de l’Arrêt n° 947 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 28 juillet 2006, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort : - En la forme : - Déclare recevable l’appel de la Compagnie EGYPT AIR HOLDING ; - Au fond : - L’y dit mal fondée ; - Donne acte à la compagnie EGYPT AIR de ce qu’elle n’entend plus plaider sur le faux incident civil ; - L’en déboute ; - Déclare irrecevable l’opposition d’EGYPT AIR HOLDING pour avoir été formée hors délai ; - Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Met les dépens à la charge de la compagnie EGYPT AIR HOLDING ... ».**
Texte intégral

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