Ohadata J-14-83COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE – LITIGEENTRE ASSOCIES (SOCIETE UNI¨PERSONNELLE) SUR LA PROPRIETE D’UNEPARCELLE RESULTANT D’UNE VENTE OU D’UNE LIBERALITE – MATIEREETRANGERE AU DROIT UNIFORME DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LACCJAUn litige relatif non aux modalités de prise de décisions et à leurs effets au sein d’unesociété anonyme unipersonnelle régie par les articles 558 et suivants de l’Acte uniforme surles sociétés commerciales, mais plutôt à la validité d’un contrat de vente d’une parcelle deterrain ou à l’existence d’une libéralité portant sur le même objet dont se prévalentrespectivement les parties litigantes ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni desRèglements prévus au Traité constitutif de l’OHADA, mais du droit interne Burkinabé. Dèslors, le fait d’invoquer l’article 558 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétéséconomiques et du GIE comme ayant été violé ne suffit pas pour fonder la compétence de laCCJA.ARTICLE 558 AUSCGIECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 024/du 15 mars 2012,Affaire : Société Sahel Compagnie dite SOSACO SA (Conseils : SCPA Franceline TOE-BOUDA, Avocats à la Cour) contre Société Nationale d’Aménagement des TerrainsUrbains dite SONATUR (Conseil : Maître Flora KAFANDO, Avocat a la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu,l’arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 ou étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye lssoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge, RapporteurEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 décembre 2008 sous le n°105/2008/PC et formé par la SCPA Franceline TOE-BOUDA, Avocats à la Cour, agissant aunom et pour le compte de la Société Sahel Compagnie (SOSACO SA), société en liquidation,représentée par son liquidateur Monsieur FATHI Madi Ibrahim El Gharbi, dont le siège socialest à OUAGA 2000 (Ouagadougou, Burkina Faso), Avenue du Tensoba, 02 BP 5049Ouagadougou 02, dans une cause l’opposant à la Société Nationale d’Aménagement desTerrains Urbains (SONATUR), société d’Etat créée sous forme de société anonyme, dont lesiège social est à Ouagadougou, Avenue Kwamé N’Kruma, 01 BP 2404 Ouagadougou 01 etayant pour conseil Maître Flora KAFANDO, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou,Immeuble CNSS n° E appartement 2, 03 BP 7222 Ouagadougou 03, En cassation de l’Arrêt n° 014/08 rendu le 15 février 2008 par la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositifest le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;Déclare l’appel recevable ;Réforme le jugement quant au montant de la condamnation au principal ;Condamne la SOSACO à payer à la SONATUR la somme de 431.312.336 F CFAreprésentant le prix de vente reliquataire de la parcelle N° 4242, lot 31, section B, zone A, siseà OUAGA2000 ;Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SOSACO à payer à la SONATUR desdommages intérêts de 6.000.000 FCFA ;Statuant à nouveau, condamne la SOSACO à payer à la SONATUR les intérêts dedroit sur la somme principale de 431.312.336 FCFA pour compter du jour du jugement ;Condamne la SOSACO aux dépens ;La condamne à
Société Sahel Compagnie (SOSACO SA) contre Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
OHADA · Adoption : 14 avril 2012
RésuméLe litige porte sur la validité d’un contrat de vente d’un terrain et l’existence éventuelle d’une libéralité. La Société SOSACO SA soutient que l’État burkinabé aurait procédé à une mise à disposition gracieuse. Les juridictions nationales ont jugé que la parcelle devait être payée. La Société SOSACO SA s’est pourvue en cassation devant la CCJA. La CCJA relève que le litige ne porte pas sur l’application de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales. Elle décide que ses conditions de…
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