Base juridique africaine
Décision de justice · n° 024/du 15 mars 2012

Société Sahel Compagnie (SOSACO SA) contre Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

Le litige porte sur la validité d’un contrat de vente d’un terrain et l’existence éventuelle d’une libéralité. La Société SOSACO SA soutient que l’État burkinabé aurait procédé à une mise à disposition gracieuse. Les juridictions nationales ont jugé que la parcelle devait être payée. La Société SOSACO SA s’est pourvue en cassation devant la CCJA. La CCJA relève que le litige ne porte pas sur l’application de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales. Elle décide que ses conditions de…

Ohadata J-14-83

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPÉTENCE – LITIGE ENTRE ASSOCIES (SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE) SUR LA PROPRIÉTÉ D’UNE PARCELLE RESULTANT D’UNE VENTE OU D’UNE LIBERALITÉ – MATIÈRE ÉTRANGÈRE AU DROIT UNIFORME DE L’OHADA – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

Un litige relatif non aux modalités de prise de décisions et à leurs effets au sein d’une société anonyme unipersonnelle régie par les articles 558 et suivants de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, mais plutôt à la validité d’un contrat de vente d’une parcelle de terrain ou à l’existence d’une libéralité portant sur le même objet dont se prévalent respectivement les parties litigantes ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité constitutif de l’OHADA, mais du droit interne Burkinabé. Dès lors, le fait d’invoquer l’article 558 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés économiques et du GIE comme ayant été violé ne suffit pas pour fonder la compétence de la CCJA.

ARTICLE 558 AUSCGIE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRÊT N° 024/ du 15 mars 2012

Affaire : Société Sahel Compagnie dite SOSACO SA Conseils : SCPA Franceline TOE-BOUDA, Avocats à la Cour Contre : Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains dite SONATUR Conseil : Maître Flora KAFANDO, Avocat à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 décembre 2008 sous le n° 105/2008/PC et formé par la SCPA Franceline TOE-BOUDA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sahel Compagnie (SOSACO SA), société en liquidation, représentée par son liquidateur Monsieur FATHI Madi Ibrahim El Gharbi, dont le siège social est à OUAGA 2000 (Ouagadougou, Burkina Faso), Avenue du Tensoba, 02 BP 5049 Ouagadougou 02, dans une cause l’opposant à la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), société d’Etat créée sous forme de société anonyme, dont le siège social est à Ouagadougou, Avenue Kwamé N’Kruma, 01 BP 2404 Ouagadougou 01 et ayant pour conseil Maître Flora KAFANDO, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou, Immeuble CNSS n° E appartement 2, 03 BP 7222 Ouagadougou 03.

En cassation de l’Arrêt n° 014/08 rendu le 15 février 2008 par la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Déclare l’appel recevable ; Réforme le jugement quant au montant de la condamnation au principal ;
Texte intégral

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