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Décision de justice · n° 024/2006

SAMAILA DAN NANA et ALI MARE c/ HAMIDOU ABDOU dit « CRISE »

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
024/2006
Date d'adoption
15 décembre 2006
Date de publication
15 décembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’OHADA
RésuméLe litige oppose plusieurs associés présumés d’une SARL à son gérant. La Cour estime que l’erreur matérielle dans le dispositif n’ouvre pas droit à cassation. Elle relève que les statuts ne prouvent pas la qualité d’associés des demandeurs. Le régime de preuve applicable est celui de l’Acte uniforme sur les sociétés. La charge de la preuve a été supportée par toutes les parties. Le moyen tiré d’une erreur de droit ne vise aucune disposition précise. En conséquence, le pourvoi est rejeté et les…

Ohadata J-08-97COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – MOYEN FONDE SUR UNEERREUR PUREMENT MATÉRIELLE - CAS D’OUVERTURE EN CASSATION : NON -IRRECEVABILITÉ DU MOYENPREUVE DE LA QUALITE D’ASSOCIES INCOMBANT AUX PRETENDANTS A CETTEQUALITE – PRODUCTION DES STTAURS REGULIEREMENT ETABLIS NECOMPORTANT PAS LA MENTION DE PARTICIPANTS A LA SOCIETE DESREQUERANTS AU POURVOI - VIOLATION DE L’ARTICLE 314 DE L’ACTE UNIFORMERELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENTD’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE : NON – REJET DU MOYENMOYEN FONDE SUR UNE ERREUR DE DROIT SANS INDICATION DE LA REGLE DEDROIT VIOLEE - MANQUE DE MOTIF OU DE BASE LÉGALE : NON -IRRECEVABILITÉ DU MOYEN.- Le caractère commercial du présent contentieux, qui porte sur le fonctionnement d’unesociété à responsabilité limitée, ne prêtant à aucun doute et de ce fait étant régi par lesdispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et dugroupement d’intérêt économique, seul applicable en l’espèce, il s’ensuit dès lors quel’arrêt attaqué, ayant involontairement mentionné dans son dispositif avoir statué enmatière civile plutôt qu’en matière commerciale, a commis une erreur matérielle, laquellene constitue pas un cas d’ouverture en cassation ; d’où l’irrecevabilité du moyen.- C’est après avoir apprécié souverainement les statuts soumis aux débats par lesdemandeurs au pourvoi, lesquels ne comportaient ni signature ni date, et ceux produitspar le défendeur au pourvoi gérant de la compagnie « CONTACT », lesquels avaient étérégulièrement établis par Maître NAKOBO, Notaire à Niamey, et ne mentionnaient pas « laparticipation » à ladite société, des demandeurs au pourvoi, que la Cour d’Appel deNiamey a estimé que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d’associésde la compagnie « CONTACT ». De ces circonstances, il résulte que la Cour d’Appel deNiamey s’est prononcée en l’espèce, en considération des documents produits par toutesles parties au litige. Dès lors, la charge de la preuve a été supportée par toutes les partieslitigantes et non par les seuls requérants. Par conséquent, le moyen pris de la violation del’article 314 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel ne comporte pas de dispositionsspécifiques régissant le mode de preuve, n’est pas fondé et doit être rejeté.- Le grief, qui tend à dénoncer une erreur de droit commise par les juges d’appel et quin’indique, ni ne caractérise en l’espèce aucune norme juridique dont la légalité aurait étéaffectée, ne saurait donner ouverture à cassation et doit être déclaré irrecevable.ARTICLE 1ER AUDCGARTICLE 2 AUDCGARTICLE 314 AUSCGIECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2006 du 16 novembre2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n° 100/2003/ PC du 24 octobre2003, Affaire : SAMAILA DAN MOUSSA - ALI MARE (Conseil : Maître GALEY Adam,Avocat à la Cour) c/ HAMIDOU ABDOU dit « CRISE » (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) –Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 32.- Le Juris-Ohada n° 1/2007, p. 23La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye

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