Base juridique africaine
Décision de justice · n° 024/2006

SAMAILA DAN NANA et ALI MARE c/ HAMIDOU ABDOU dit « CRISE »

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

Le litige oppose plusieurs associés présumés d’une SARL à son gérant. La Cour estime que l’erreur matérielle dans le dispositif n’ouvre pas droit à cassation. Elle relève que les statuts ne prouvent pas la qualité d’associés des demandeurs. Le régime de preuve applicable est celui de l’Acte uniforme sur les sociétés. La charge de la preuve a été supportée par toutes les parties. Le moyen tiré d’une erreur de droit ne vise aucune disposition précise. En conséquence, le pourvoi est rejeté et les…

Ohadata J-08-97

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

MOYEN FONDÉ SUR UNE ERREUR PUREMENT MATÉRIELLE

CAS D’OUVERTURE EN CASSATION : NON

  • IRRECEVABILITÉ DU MOYEN
  • PREUVE DE LA QUALITÉ D’ASSOCIÉS INCOMBANT AUX PRÉTENDANTS À CETTE QUALITÉ
  • PRODUCTION DES STATUTS RÉGULIÈREMENT ÉTABLIS NE COMPORTANT PAS LA MENTION DE PARTICIPANTS À LA SOCIÉTÉ DES REQUÉRANTS AU POURVOI
  • VIOLATION DE L’ARTICLE 314 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE : NON
  • REJET DU MOYEN

MOYEN FONDÉ SUR UNE ERREUR DE DROIT SANS INDICATION DE LA RÈGLE DE DROIT VIOLÉE

  • MANQUE DE MOTIF OU DE BASE LÉGALE : NON
  • IRRECEVABILITÉ DU MOYEN

Le caractère commercial du présent contentieux, qui porte sur le fonctionnement d’une société à responsabilité limitée, ne prêtant à aucun doute et de ce fait étant régi par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, seul applicable en l’espèce, il s’ensuit dès lors que l’arrêt attaqué, ayant involontairement mentionné dans son dispositif avoir statué en matière civile plutôt qu’en matière commerciale, a commis une erreur matérielle, laquelle ne constitue pas un cas d’ouverture en cassation ; d’où l’irrecevabilité du moyen.

C’est après avoir apprécié souverainement les statuts soumis aux débats par les demandeurs au pourvoi, lesquels ne comportaient ni signature ni date, et ceux produits par le défendeur au pourvoi, gérant de la compagnie « CONTACT », lesquels avaient été régulièrement établis par Maître NAKOBO, Notaire à Niamey, et ne mentionnaient pas « la participation » à ladite société, des demandeurs au pourvoi, que la Cour d’Appel de Niamey a estimé que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d’associés de la compagnie « CONTACT ».

De ces circonstances, il résulte que la Cour d’Appel de Niamey s’est prononcée en l’espèce, en considération des documents produits par toutes les parties au litige. Dès lors, la charge de la preuve a été supportée par toutes les parties litigantes et non par les seuls requérants. Par conséquent, le moyen pris de la violation de l’article 314 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel ne comporte pas de dispositions spécifiques régissant le mode de preuve, n’est pas fondé et doit être rejeté.

Le grief, qui tend à dénoncer une erreur de droit commise par les juges d’appel et qui n’indique, ni ne caractérise en l’espèce aucune norme juridique dont la légalité aurait été affectée, ne saurait donner ouverture à cassation et doit être déclaré irrecevable.

RÉFÉRENCES

  • ARTICLE 1ER AUDCG
  • ARTICLE 2 AUDCG
  • ARTICLE 314 AUSCGIE
Texte intégral

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