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Décision de justice · n° 024/2009

Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC contre Société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment dite CICB

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
024/2009
Date d'adoption
29 mai 2009
Date de publication
29 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par la STPC contre l’arrêt de la Cour d’Appel du Littoral. La société UPS SA n’est pas concernée par la procédure. La STPC n’était pas munie d’un titre exécutoire pour procéder à la saisie des machines détenues par la CICB. La Cour d’Appel a retenu qu’il s’agissait d’une voie de fait nécessitant une cessation d’urgence. La CICB obtient la restitution des machines. La STPC est condamnée aux dépens. La personnalité juridique de…

Ohadata J-10-71CONTESTATION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE D’UNE SOCIETECOMMERCIALE : REJET.DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ET VIOLATION DE L’ARTICLE 141DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.La société UPS SA n’étant concernée ni par la procédure intentée par la requérante devant laCour de céans, ni par celle s’étant déroulée devant la Cour d’Appel, il y a lieu de rejeter lemoyen contestant la personnalité juridique de ladite société.L’arrêt attaqué relève que « l’exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait laCICB par la STPC est une saisie-appréhension entre les mains d’un tiers, qui est régie par lesarticles 224 et suivants de l’Acte uniforme » ; il ajoute que la STPC, « qui n’était pas munied’un titre exécutoire, dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans lasommation ... », n’a pas respecté les prescriptions légales ; ayant souverainement estimé lesfaits de la cause, la Cour d’Appel en a déduit, sans avoir violé les articles susvisés, que« c’est à bon droit que le premier juge a qualifié son comportement de voie de fait à laquelleil fallait mettre fin de toute urgence ... » ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés etdoivent être rejetés.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 024/2009 du 30 avril 2009,Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 083/2003/PC du 01 octobre 2003 –Affaire : Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC (Conseil :Maître Théodore KAMKUI, Avocat à la Cour) contre Société Complexe Industriel pourla Construction et le Bâtiment dite CICB (Conseils : Maîtres Paul TCHUENTE et JulesBINYOM, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009,p. 82.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 01 octobre 2003 sous le numéro083/2003/PC et formé par Maître Théodore KAMKUI, Avocat au Barreau du Cameroun,BP 1535 Douala, au nom et pour le compte de la Société de Transformation des Plastiques duCameroun dite STPC SARL, ayant son siège à Bafoussam, BP 32, agissant sur les poursuiteset diligences de son représentant légal Monsieur KAGO LELF Jacques, dans la causel’opposant à la Société Industrielle pour la Construction et le Bâtiment dite CICB SARL, dontle siège est à Douala, BP 11275 ayant pour Conseils Maîtres Paul TCHUENTE et JulesBINYOM, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 567 Douala,en cassation de l’arrêt n° 102/REF rendu le 08 juillet 2003 par la Cour d’Appel du Littoral, etdont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel et en dernierressort ;- Reçoit l’appel ;Au fond :- Infirme l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a soumis la restitution des effets enlevés àune astreinte d’un million de francs par jour de retard ;Statuant à

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