Base juridique africaine
Décision de justice · n° 024/2010

Joseph ROGER c/ FOFANA Patrice

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

Le litige porte sur une convention de commission liée à un contrat de travaux pour une agence COOPEC. Un tribunal ordonne d’abord une injonction de payer, puis rétracte cette ordonnance, avant que la Cour d’appel ne la remette partiellement en vigueur. Saisie en cassation, la CCJA retient qu’il existe une clause compromissoire d’arbitrage dans le contrat principal. Cette clause s’impose aux parties et aux juges étatiques. La Cour d’appel a méconnu la portée de cette clause. La CCJA casse…

Ohadata J-13-194

CLAUSE COMPROMISSOIRE - FORCE DE LA CLAUSE - NON-CONCILIATION DES PARTIES - APPLICATION DE LA CLAUSE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE (OUI)

Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la CACI pour régler « tout litige qui pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution et de la résiliation » du contrat s’impose aussi bien aux juges d’appel qu’aux parties litigantes, dont singulièrement le défendeur au pourvoi, lequel, bien que n’étant pas signataire dudit contrat, trouve nécessairement dans l’objet et dans l’exécution de celui-ci, le fondement même de sa qualité réelle ou prétendue de créancier poursuivant.

ARTICLE 1134 C. civ.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2010 du 08 avril 2010, Joseph ROGER (Me VARLET Jean-Luc, Avocat à la Cour) c/ FOFANA Patrice. - Actualités Juridiques, Édition économique n° 1 / 2011, p. 19.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2010, où étaient présents : - M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président - M. Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge rapporteur - M. Boubacar DICKO, Juge - Me MONBLE Jean Bosco, Greffier.

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Joseph ROGER contre FOFANA Patrice, par Arrêt n° 069/06 du 02 mars 2006 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 14 février 2005 par Monsieur Joseph ROGER, Directeur de l’entreprise A.T.S, domicilié à Abidjan, Commune de Yopougon, Toits rouges, ayant pour Conseil Maître VARLET Jean-Luc, Avocat à la Cour, demeurant 26, boulevard Angoulevant, immeuble le Fromager, 3ème étage, 01 BP 1846 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FOFANA Patrice, étudiant, domicilié à Abidjan, Yopougon, Toits rouges, 19 BP 135 Abidjan 19, en cassation de l’Arrêt n° 1205 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

En la forme : - Déclare recevable l’appel relevé le 02 juin 2004 par Monsieur Patrice FOFANA, du Jugement Civil contradictoire n° 612 rendu le 04 mai 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon.

Au fond : - L’y dit partiellement fondé ; Réformant ledit jugement querellé en ce qu’il a ordonné la rétractation de l’Ordonnance n° 446/2003 du 17 décembre 2003 ; - Statuant à nouveau, - Restitue à ladite ordonnance d’injonction de payer, son effet à hauteur de 6.500.000 francs ; - Condamne Monsieur Joseph ROGER au paiement de cette somme ; - Condamne Monsieur Joseph ROGER aux dépens.

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :

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